La source de cet article est une réimpression de l'article, Cliquez sur, pour voir l'original
du 3. Avril 2014
aligner la loi- et réglementations administratives des États membres en matière de production, la présentation et la vente de tabac et de produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE
(Texte présentant un intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE —
basé sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, surtout sur les articles 53 Paragraphe 1, Article 62 et articles 114,
sur proposition de la Commission européenne,
après avoir envoyé le projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
selon l'opinion de l'économie européenne- et comité social (1),
suite à l'avis du Comité des régions (2),
conformément à la procédure législative ordinaire (3),
Considérant les raisons suivantes:
(1) | Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil (4) contient des dispositions sur les produits du tabac applicables au niveau de l'Union. À propos des développements scientifiques, sur les marchés et au niveau international, Des changements substantiels à cette directive seraient nécessaires, qui devrait donc être abrogée et remplacée par une nouvelle directive. |
(2) | Dans leurs rapports des années 2005 et 2007 La Commission a identifié des domaines d'application de la directive 2001/37/CE, dans lequel d'autres mesures sont jugées utiles au bon fonctionnement du marché intérieur. Dans les années 2008 et 2010 a présenté le Comité Scientifique « Risques sanitaires émergents et nouvellement identifiés » (SCÈNE) fournit à la Commission des recommandations scientifiques sur les produits du tabac sans fumée et les additifs du tabac. Dans l'année 2010 Une large consultation des parties prenantes a eu lieu, suivi de consultations ciblées avec des parties prenantes individuelles et accompagné d'études réalisées par des consultants externes. Les États membres ont également été consultés en permanence. Le Parlement européen et le Conseil ont demandé à plusieurs reprises à la Commission de réexaminer et de mettre à jour la directive 2001/37/CE.. |
(3) | Dans certains domaines réglementés par la directive 2001/37/CE, il n'est pas légalement ou pratiquement possible pour les États membres de le faire., adapter efficacement leur législation aux nouveaux développements. Cela s'applique en particulier aux règles d'étiquetage; Les États membres ne sont pas autorisés à le faire, ajuster la taille des avertissements ou modifier leur emplacement sur un emballage individuel, ni les avertissements trompeurs concernant le goudron, Nicotine- et niveaux d'émission de monoxyde de carbone. |
(4) | Le droit diffère dans d’autres domaines- et réglementations administratives des États membres pour la production, la présentation et la vente de tabac et produits dérivés restent importantes, qui constitue un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Compte tenu de l’évolution de la science, Ces différences devraient continuer à se creuser entre les marchés et au niveau international.. Ceci s'applique également aux cigarettes électroniques et aux recharges de cigarettes électroniques. (ci-après « récipient de recharge »), produits à fumer à base de plantes, Ingrédients et émissions des produits du tabac, certains aspects de l'étiquetage et de l'emballage et de la vente à distance transfrontalière des produits du tabac. |
(5) | Ces obstacles devraient être supprimés; Les réglementations sur la production devraient être incluses à cet égard, la présentation et la vente du tabac et des produits connexes devraient être davantage harmonisées. |
(6) | La portée du marché intérieur du tabac et des produits connexes, la tendance des fabricants de produits du tabac, concentrer de plus en plus la production de l'ensemble de l'Union sur quelques sites de production seulement dans l'Union, et l'important commerce transfrontalier de tabac et de produits connexes qui en résulte nécessite des mesures législatives plus strictes au niveau de l'Union plutôt qu'au niveau national., afin que le marché intérieur fonctionne correctement. |
(7) | Des mesures juridiques au niveau de l’Union sont également nécessaires, à propos de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre pour la lutte antitabac, ci-après « FCTC ») nous le ferons en mai 2003 implémenter, dont les dispositions sont contraignantes pour l'Union et ses États membres. La CCLAT est particulièrement pertinente- Règlement concernant les ingrédients des produits du tabac, la divulgation d'informations sur les produits du tabac, Emballage et étiquetage des produits du tabac, Publicité pour le tabac, Promotion de la vente et du parrainage du tabac ainsi que du commerce illicite des produits du tabac. Les parties contractantes à la CCLAT, y compris l'Union et ses États membres, ont, au cours de plusieurs conférences, adopté par consensus des lignes directrices pour la mise en œuvre de certains articles de la CCLAT. |
(8) | Selon l'article 114 Paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) Dans le secteur de la santé, les propositions législatives devraient supposer un niveau élevé de protection, En particulier, tous les nouveaux développements basés sur des résultats scientifiques doivent être pris en compte. Les produits du tabac ne sont pas des produits ordinaires, et compte tenu des effets particulièrement nocifs des produits du tabac sur la santé humaine, une grande importance devrait être accordée à la protection de la santé, notamment pour réduire la prévalence du tabagisme chez les jeunes. |
(9) | Garantir l’application uniforme de la présente directive dans tous les États membres, un certain nombre de définitions sont nécessaires. Lorsque des exigences différentes s'appliquent à différentes catégories de produits et qu'un produit relève de plusieurs de ces catégories (z. B. Tabac pour pipes, Roulez votre propre tabac), les exigences les plus strictes devraient donc s'appliquer. |
(10) | La directive 2001/37/CE fixe des limites supérieures pour le goudron, Nicotine- et les niveaux de monoxyde de carbone dans les cigarettes, ceux aussi pour les cigarettes, exporté de l'Union, devrait s'appliquer. Ces plafonds et cette approche restent valables. |
(11) | La mesure du goudron, Nicotine- et les niveaux de monoxyde de carbone des cigarettes doivent être conformes aux réglementations en vigueur, normes ISO internationalement reconnues. En faisant appel à des laboratoires indépendants, y compris les laboratoires d'État, devrait être empêché, que l'industrie du tabac peut influencer la vérification des mesures de ces niveaux. Les États membres devraient pouvoir mandater des laboratoires, situés dans d’autres États membres de l’Union. Pour les autres émissions provenant des produits du tabac, il n’existe pas de normes ou de tests internationalement reconnus pour quantifier leurs niveaux maximaux.. Les efforts en cours au niveau international pour développer de telles normes ou tests devraient être encouragés.. |
(12) | Cela peut s'avérer nécessaire et approprié ultérieurement dans le cadre de la fixation des plafonds d'émission., les valeurs d'émission de goudron, en tenant compte de la toxicité ou du potentiel addictif des émissions, réduire la nicotine et le monoxyde de carbone ou fixer des niveaux maximaux pour d'autres émissions provenant des produits du tabac. |
(13) | Afin de pouvoir exercer leurs missions réglementaires, Les États membres et la Commission ont besoin d'informations complètes sur les ingrédients et les émissions des produits du tabac, sur l'attractivité, évaluer le potentiel addictif et la toxicité des produits du tabac ainsi que les risques sanitaires liés à leur consommation. Les exigences actuelles en matière de déclaration concernant les ingrédients et les émissions devraient donc être renforcées.. Des exigences supplémentaires en matière de déclaration devraient être établies en ce qui concerne les additifs., qui sont inclus dans une liste de priorités, sur, entre autres, leur toxicité, leur potentiel addictif et leur caractère cancérigène, propriétés mutagènes ou toxiques pour la reproduction (ci-après « Propriétés CMR »), même sous forme brûlée, évaluer. La charge administrative résultant de ces exigences étendues en matière de déclaration pour les PME devrait être limitée autant que possible.. Ces exigences en matière de déclaration sont conformes au devoir de l'Union, assurer un haut niveau de protection dans le domaine de la santé humaine. |
(14) | Les différents formats de reporting actuellement utilisés compliquent la tâche des fabricants et des importateurs, de respecter leurs obligations de déclaration et de rendre la tâche lourde pour les États membres et la Commission, comparer les informations entrantes, l'analyser et en tirer des conclusions. Il devrait donc y avoir un format uniforme et obligatoire pour déclarer les ingrédients et les émissions.. Cela devrait être garanti, que les informations sur les produits soient aussi transparentes que possible pour le grand public tout en tenant dûment compte des secrets commerciaux des fabricants de produits du tabac. Les systèmes de déclaration des ingrédients existants doivent être pris en compte. |
(15) | L'absence d'une approche harmonisée en matière de réglementation des ingrédients des produits du tabac entrave le bon fonctionnement du marché intérieur et a un impact négatif sur la libre circulation des marchandises au sein de l'Union.. Certains États membres ont adopté des lois ou conclu des accords contraignants avec l'industrie., autoriser ou interdire certains ingrédients. Certains ingrédients sont donc réglementés dans certains États membres, pas chez les autres. Les États membres adoptent également des approches différentes en ce qui concerne les additifs présents dans les filtres de cigarettes ou les additifs, qui colore la fumée de tabac. Sans harmonisation, les perturbations sur le marché intérieur risquent de s’accentuer dans les années à venir., en tenant compte de la mise en œuvre de la CCLAT et des lignes directrices pertinentes de la CCLAT dans l'Union ainsi que des expériences des juridictions extérieures à l'Union. Les lignes directrices de la FCTC sur la réglementation concernant les ingrédients des produits du tabac et la divulgation d'informations sur les produits du tabac appellent spécifiquement à l'élimination des ingrédients., qui augmentent l'appétence, qui donne l'impression, que les produits du tabac ont des effets bénéfiques sur la santé, qui sont associés à l'énergie et à la vitalité ou qui ont des propriétés colorantes. |
(16) | La probabilité de réglementations différentes est accrue par les préoccupations concernant les produits du tabac, qui ont un arôme caractéristique autre que l'arôme du tabac, ce qui peut faciliter l’initiation au tabac ou influencer les habitudes de consommation. Mesures, ce qui introduirait des différences injustifiées dans le traitement des différents types de cigarettes aromatisées, devrait être évité. Toutefois, la vente de produits aux saveurs caractéristiques avec des volumes de vente plus élevés devrait être interrompue pendant une période plus longue., donner aux consommateurs suffisamment de temps, passer à d'autres produits. |
(17) | L'interdiction des produits du tabac aux arômes caractéristiques n'exclut pas totalement l'utilisation d'additifs individuels, cependant, oblige les fabricants, réduire autant l'additif ou la combinaison d'additifs, que les additifs ne donnent plus d'arôme caractéristique. L'utilisation d'additifs, qui sont nécessaires à la production de produits du tabac, comme le sucre pour remplacer le sucre perdu pendant le processus de séchage, devrait être autorisé, tant que ces additifs ne conduisent pas à un arôme caractéristique ou à un potentiel de dépendance, augmenter la toxicité ou les propriétés CMR du produit. Un groupe consultatif européen indépendant devrait soutenir cette prise de décision. Il ne devrait y avoir aucune discrimination entre les différents types de tabac lors de l'application de la présente directive., il ne faut pas non plus empêcher la différenciation des produits. |
(18) | Certains additifs sont utilisés, donner l'impression, que les produits du tabac ont des effets bénéfiques sur la santé, présentent moins de risques pour la santé ou augmentent la vigilance mentale et les performances physiques. Ces additifs ainsi que les additifs, qui ont des propriétés CMR sous forme non brûlée, devrait être interdit, garantir l’uniformité des règles dans toute l’Union et un niveau élevé de protection de la santé humaine. Additifs, qui augmentent le potentiel addictif et la toxicité, devrait également être interdit. |
(19) | Considérant que, que cette directive est centrée sur les jeunes, Les produits du tabac, à l'exception des cigarettes et du tabac à rouler, devraient être exemptés de certaines exigences en matière d'ingrédients., tant qu'il n'y a pas de changement significatif dans les circonstances concernant les volumes de ventes ou les habitudes de consommation des jeunes. |
(20) | Compte tenu de l'interdiction générale de la vente de tabac à usage oral dans l'Union, il convient de confier la responsabilité de réglementer les ingrédients du tabac à usage oral, ce qui nécessite une connaissance approfondie des caractéristiques spécifiques de ce produit et des habitudes de consommation impliquées, rester avec la Suède conformément au principe de subsidiarité, dans lequel la vente de ce produit conformément à l'article 151 l'acte d'adhésion de l'Autriche, La Finlande et la Suède sont approuvées. |
(21) | Conformément à l'objectif de cette politique, à savoir, faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur du tabac et des produits connexes, fondé sur un niveau élevé de protection de la santé, en particulier des jeunes,, et conformément à la recommandation 2003/54/CE du Conseil (5) Les États membres devraient être encouragés à le faire, pour empêcher la vente de ces produits aux enfants et aux jeunes, en adoptant des mesures appropriées pour fixer et faire respecter les limites d'âge. |
(22) | Il existe encore des différences entre les réglementations nationales concernant l'étiquetage des produits du tabac, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'avertissements sanitaires combinés (composé d'une image et d'un texte), Informations sur les offres d'arrêt du tabac et éléments publicitaires dans et sur les packs. |
(23) | Ces différences peuvent constituer une barrière aux échanges et entraver le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac., c'est pourquoi ils devraient être éliminés. En outre, les consommateurs de certains États membres peuvent être mieux informés des risques sanitaires posés par les produits du tabac que les consommateurs d'autres États membres.. Sans action supplémentaire au niveau de l’Union, les disparités existantes risquent de se creuser dans les années à venir.. |
(24) | Un ajustement de la réglementation en matière d'étiquetage est également nécessaire, afin d'aligner les règles applicables au niveau de l'Union sur les évolutions internationales. Par exemple, les directives de la FCTC sur l'emballage et l'étiquetage des produits du tabac exigent de grandes mises en garde illustrées sur les deux principales surfaces d'affichage., informations de cessation obligatoires et règles strictes contre les allégations trompeuses. Les dispositions relatives aux informations trompeuses visent à compléter l'interdiction générale des pratiques trompeuses dans les transactions entre entreprises et consommateurs en vertu de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil. (6).États membres, utiliser des timbres fiscaux ou des marquages nationaux à des fins fiscales sur les emballages de produits du tabac, il faudra peut-être déterminer dans certains cas, que ces marques ou marquages fiscaux doivent être placés différemment, afin que les avertissements apparaissent en haut des zones d'affichage principales conformément à la présente directive et aux lignes directrices de la FCTC. Il devrait y avoir des dispositions transitoires, que les États membres autorisent, conserver des timbres fiscaux ou des marquages nationaux sur le dessus des emballages à des fins fiscales pendant une certaine période après la mise en œuvre de la directive. |
(25) | En outre, les règles d'étiquetage devraient être adaptées aux nouvelles découvertes scientifiques.. Par exemple, l'indication de la hauteur du goudron, Nicotine- et les niveaux d'émission de monoxyde de carbone sur les paquets de cigarettes se sont révélés trompeurs, car cela fait croire aux consommateurs, que certaines cigarettes sont moins nocives que d'autres. La recherche le suggère également, que de grands avertissements sanitaires combinés, qui consistent en un avertissement textuel et une photographie couleur assortie, sont plus efficaces que les avertissements purement textuels. Des avertissements sanitaires combinés devraient donc être exigés dans toute l'Union et occuper des parties significatives et visibles de la zone d'emballage.. Des dimensions minimales devraient être établies pour tous les avertissements sanitaires, pour assurer leur visibilité et leur efficacité. |
(26) | Cela devrait encore être possible, Fumer des produits du tabac, à l'exception des cigarettes et du tabac à rouler, qui sont consommés principalement par des consommateurs plus âgés et de petites populations, être exempté de certaines exigences en matière d'étiquetage, tant qu'il n'y a pas de changement significatif dans les circonstances concernant les volumes de ventes ou les habitudes de consommation des jeunes. Des règles distinctes devraient s'appliquer à l'étiquetage de ces autres produits du tabac. La visibilité des avertissements sanitaires sur les produits du tabac sans fumée devrait être assurée. Les avertissements sanitaires doivent donc être affichés sur les deux surfaces principales de l'emballage des produits du tabac sans fumée.. Concernant le tabac à chicha, qui est souvent considéré comme moins nocif que les produits du tabac à fumer traditionnels, le régime d'étiquetage devrait être pleinement appliqué, pour éviter de tromper les consommateurs. |
(27) | Les produits du tabac ou leur emballage pourraient induire les consommateurs en erreur, notamment les jeunes, en proposant, que les produits sont moins nocifs. Cela s'applique par exemple, lorsque certains mots ou caractéristiques sont utilisés, comme les mots « faible teneur en goudron », "lumière", « ultra-léger », "bénin", "naturellement", "écologiquement", "sans additifs", "sans arômes", « mince » ou certains noms, Photos, personnages figuratifs ou autres. D'autres éléments et caractéristiques trompeurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter: Inserts ou autre matériel supplémentaire, par exemple des étiquettes autocollantes, Autocollants, Installations publicitaires, Cartes et emballages à gratter ou même la forme du produit du tabac lui-même. Certains emballages et produits du tabac peuvent également induire les consommateurs en erreur en leur faisant de fausses promesses sur la perte de poids., Sex-Appeal, le statut social, la vie sociale ou des caractéristiques telles que la féminité, Tromper la masculinité ou l'élégance. La taille et la présentation des cigarettes individuelles pourraient également donner une fausse impression aux consommateurs., le produit est moins nocif. Ni les paquets ni l'emballage extérieur des produits du tabac ne doivent comporter de bons imprimés., Réductions, Mentions de livraison gratuite, 2-offres pour 1 ou offres similaires incluses, ce qui peut suggérer des avantages économiques aux consommateurs et les inciter ainsi à acheter ces produits du tabac. |
(28) | Afin de garantir l'intégrité et la visibilité des avertissements sanitaires et d'optimiser leur impact, il convient de prévoir des dispositions sur les dimensions des avertissements sanitaires et sur certains aspects de la présentation des emballages de produits du tabac., entre autres, la forme et le mécanisme d'ouverture, donner. Une forme cuboïde est prescrite pour le pack, les bords arrondis ou biseautés doivent donc être considérés comme acceptables, à condition que l'avertissement sanitaire occupe une surface équivalente à la surface de l'emballage sans ces bords. Les États membres ont des règles différentes concernant le nombre minimum de cigarettes par paquet. Ces règles doivent être alignées les unes sur les autres, assurer la libre circulation des produits concernés. |
(29) | Des quantités importantes de produits illégaux sont mises sur le marché, qui ne sont pas conformes à la directive 2001/37/CE, et il y en a des signes, que ces quantités pourraient augmenter. Ces produits illégaux portent atteinte à la libre circulation des produits légaux et à la protection, que la législation antitabac offre. Par ailleurs, la CCLAT oblige l'Union, dans le cadre d'une politique globale de l'Union visant à lutter contre la consommation de tabac et contre les produits du tabac illégaux, y compris les produits du tabac importés illégalement dans l'Union, procéder. Il devrait donc être obligatoire, que les paquets de produits du tabac soient marqués d'un élément d'identification individuel et d'éléments de sécurité et que leurs mouvements soient enregistrés, afin que ces produits puissent être suivis dans toute l'Union et que leur conformité à la directive puisse être contrôlée et appliquée. En outre, l'introduction de dispositifs de sécurité devrait être obligatoire, ça rend les choses plus faciles, vérifier, si les produits du tabac sont authentiques ou non. |
(30) | Un système de suivi et de traçabilité interopérable ainsi que des dispositifs de sécurité devraient être développés au niveau de l'Union.. Tout d'abord, les dispositions relatives à la persécution devraient être clarifiées- et le système de suivi ainsi que les dispositifs de sécurité ne s'appliquent qu'aux cigarettes et au tabac à rouler. Cela permettrait aux fabricants d'autres produits du tabac, mettre à profit les expériences acquises, avant la persécution- et le système de traçabilité et les dispositifs de sécurité s'appliquent à ces autres produits du tabac. |
(31) | Pour garantir l'indépendance et la transparence du système de suivi et de traçabilité, les fabricants de produits du tabac devraient passer des contrats avec des tiers indépendants pour le stockage des données sous la supervision d'un auditeur externe.. La Commission devrait approuver la pertinence de tels contrats, et ils doivent être surveillés par un auditeur externe indépendant. Les données de suivi- et le système de traçabilité devraient être séparés des autres données liées aux entreprises et devraient être sous le contrôle et accessibles à tout moment aux autorités compétentes des États membres et à la Commission.. |
(32) | Conformément à la directive 89/622/CEE du Conseil (7) la vente de certains tabacs à usage oral a été interdite dans les États membres. Cette interdiction a été confirmée par la directive 2001/37/CE. Article 151 l'acte d'adhésion de l'Autriche, La Finlande et la Suède prévoient une exception à l'interdiction pour la Suède. L'interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue, pour qu'il soit empêché, qu'un produit entre dans l'Union (à part la Suède) atteint, qui crée une dépendance et a des effets nocifs sur la santé. Pour les autres produits du tabac sans fumée, qui ne sont pas fabriqués pour le marché de masse, Des exigences strictes en matière d'étiquetage et des réglementations spécifiques concernant leurs ingrédients sont considérées comme suffisantes., afin de freiner l'expansion des marchés au-delà de la consommation traditionnelle de ces produits. |
(33) | Les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac peuvent faciliter l’accès aux produits du tabac, qui ne respectent pas cette directive. Il existe également un risque accru, que les jeunes pourraient avoir accès aux produits du tabac. Il y a donc un risque, que les réglementations antitabac pourraient être affaiblies. Il devrait donc être possible pour les États membres, interdire la vente à distance transfrontalière. La vente à distance transfrontalière n'est pas interdite, il en va de même pour les règles communes relatives à l'enregistrement des points de vente, qui gère cette vente, approprié pour garantir l’efficacité de cette politique. Les États membres devraient se conformer à l'article 4 Paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne (EUV) travailler ensemble, faciliter la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne les mesures relatives à la vente à distance transfrontalière de produits du tabac. |
(34) | Tous les produits du tabac peuvent causer la mort, causer de la morbidité et du handicap. Leur production devrait donc, leur distribution et leur consommation sont réglementées. Il est donc important, Surveiller les développements liés aux nouveaux produits du tabac. Les fabricants et importateurs de nouveaux produits du tabac devraient donc, sans préjudice des pouvoirs des États membres, interdire ou autoriser ces nouveaux produits du tabac — imposer une exigence de déclaration pour les nouveaux produits du tabac. |
(35) | Pour garantir des règles du jeu équitables, les nouveaux produits du tabac devraient-ils, qui sont des produits du tabac au sens de la présente directive, répondre aux exigences de cette directive. |
(36) | Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge devraient être réglementés par la présente directive, sauf si, ils relèvent de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en raison de leur objet ou de leur fonction (8) ou Directive 93/42/CEE du Conseil (9). Différentes lois et pratiques s'appliquent dans les États membres en ce qui concerne ces produits, y compris en ce qui concerne les exigences de sécurité, pourquoi une action de l'Union est nécessaire pour améliorer le bon fonctionnement du marché intérieur. La réglementation de ces produits devrait prendre en compte un niveau élevé de protection de la santé publique. Pour permettre aux États membres de le faire, leur surveillance- et effectuer des tâches de contrôle, Les fabricants et importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge devraient être obligés de le faire, signaler les produits concernés, avant leur mise sur le marché. |
(37) | Les États membres devraient veiller, que les cigarettes électroniques et les flacons de recharge sont conformes aux exigences essentielles de la présente directive. Si le fabricant d'un produit correspondant n'est pas établi dans l'Union, l'importateur du produit devrait être responsable de la conformité de ces produits avec la présente directive. |
(38) | La mise sur le marché de liquides contenant de la nicotine ne devrait être autorisée qu'en vertu de la présente directive., si leur teneur en nicotine 20 ne dépasse pas mg/ml. Cette concentration permet l'administration de nicotine, qui est comparable à la dose de nicotine autorisée, qui se produit avec une cigarette standard pendant le temps, ce qu'il faut pour fumer une telle cigarette. Pour limiter les risques liés à la nicotine, Il devrait y avoir des tailles maximales pour les récipients de recharge, Les réservoirs et les cartouches sont spécifiés. |
(39) | Seules les cigarettes électroniques devraient être mises sur le marché au titre de la présente directive, Délivrer des doses de nicotine à un niveau constant. Délivrer des doses de nicotine à un niveau constant dans des conditions normales d'utilisation est pour des raisons de protection de la santé., sécurité et qualité nécessaires, aussi pour éviter le risque de consommation accidentelle de fortes doses. |
(40) | Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge pourraient présenter un risque pour la santé des enfants. C'est pourquoi c'est nécessaire, pour en prendre soin, que ces produits sont à l'épreuve des enfants et inviolables, y compris les marquages de sécurité pour enfants et les serrures et mécanismes d'ouverture à l'épreuve des enfants. |
(41) | Parce que la nicotine est une substance toxique, et compte tenu du potentiel pour la santé- et des risques pour la sécurité également pour les personnes, auquel le produit n'est pas destiné, Le liquide contenant de la nicotine ne doit être contenu que dans des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge., la sécurité certaine- et répondre aux exigences de qualité, être mis sur le marché. Il faut le sécuriser, que les cigarettes électroniques ne se cassent pas ou ne fuient pas pendant l'utilisation et le remplissage. |
(42) | L'étiquetage et l'emballage de ces produits doivent fournir des informations suffisantes et appropriées concernant leur utilisation en toute sécurité., pour protéger la santé et la sécurité des personnes, ils doivent comporter des avertissements sanitaires appropriés et ne doivent contenir aucun élément ou caractéristique trompeur. |
(43) | Les différences entre les législations et pratiques nationales en matière de publicité et de parrainage des cigarettes électroniques constituent un obstacle à la libre circulation des marchandises- et le commerce des services et entraînent un risque notable de distorsion de la concurrence. Sans action supplémentaire au niveau de l’Union, ces différences risquent de s’accentuer dans les années à venir., considérant également le marché croissant des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. C'est pourquoi c'est nécessaire, les réglementations nationales concernant la publicité et le parrainage de ces produits, qui ont un impact transfrontalier, — basé sur un niveau élevé de protection de la santé. Les cigarettes électroniques peuvent devenir un moyen de déclencher une dépendance à la nicotine et, à terme, un usage traditionnel du tabac., parce qu'ils imitent et normalisent le processus de tabagisme. C'est pourquoi il convient d'adopter une approche restrictive en matière de publicité pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge.. |
(44) | Afin de mener à bien leurs tâches réglementaires, la Commission et les États membres ont besoin d'informations complètes sur l'évolution du marché des cigarettes électroniques et des flacons de recharge.. Par conséquent, les fabricants et importateurs de ces produits devraient être soumis à des obligations de déclaration concernant les volumes de ventes., les préférences des différents groupes de consommateurs et le type de vente sont imposés. Il faut s'assurer, que ces informations soient mises à la disposition du grand public dans le respect de la nécessaire protection des secrets commerciaux. |
(45) | Il est nécessaire d'assurer une surveillance adéquate du marché par les États membres, ce fabricant, Les importateurs et les distributeurs disposent d'un système approprié pour surveiller et enregistrer les effets indésirables suspectés et pour informer les autorités compétentes de ces effets., afin que des mesures appropriées puissent être prises. C'est justifié, prévoir une clause de protection, qui donnerait aux États membres les moyens, agir contre les risques graves pour la santé publique. |
(46) | Dans le contexte, que le marché de la cigarette électronique se développe, Est-il possible, que certaines cigarettes électroniques ou flacons de recharge ou certains types de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge mis sur le marché peuvent présenter un risque imprévu pour la santé humaine, bien qu'ils soient conformes aux dispositions de la présente directive. Il est donc conseillé, prévoir une procédure pour faire face à ce risque, qui devrait inclure la possibilité pour un État membre, adopter des mesures provisoires appropriées. Ces mesures provisoires appropriées pourraient inclure l'interdiction de la mise sur le marché de certaines cigarettes électroniques ou flacons de recharge ou de certains types de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge.. Dans ce contexte, le pouvoir devrait être délégué à la Commission, adopter des actes délégués, interdire la mise sur le marché de certaines cigarettes électroniques ou flacons de recharge ou de certains types de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge. La Commission devrait également disposer de ce pouvoir, si au moins trois États membres ont interdit les produits en question pour des raisons dûment justifiées et qu'il est nécessaire, d'étendre cette interdiction à tous les États membres, garantissant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits conformes à la présente directive, qui ne présentent pas les mêmes risques pour la santé, est garanti. La Commission devrait rendre compte des risques potentiels associés aux cigarettes électroniques rechargeables au plus tard 20. Peut 2016 rapport. |
(47) | Cette directive n'harmonise pas tous les aspects des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge. Par exemple, les États membres ont la responsabilité d'adopter des réglementations sur les arômes.. Il pourrait être utile que les États membres envisagent, pour permettre la commercialisation de produits aromatisés. Ils devraient réfléchir à l'attrait potentiel de ces produits pour les jeunes et les non-fumeurs.. Toute interdiction de ces produits aromatisés devrait être conforme à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil. (10) justifié et communiqué. |
(48) | En outre, cette directive n’affecte pas les règles relatives aux zones sans fumée, ni les modalités de vente sur le marché intérieur, ni la publicité nationale, ni le « brand stretching ». (Utilisation de marques de tabac dans d'autres produits ou services non liés au tabac) il n'introduit pas non plus de limite d'âge pour les cigarettes électroniques ou les flacons de recharge. En tout état de cause, la présentation et la publicité des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge ne doivent pas promouvoir le tabagisme ni créer de confusion avec les produits du tabac.. Les États membres sont libres de le faire, régler ces questions dans les limites de leur propre compétence, et ils sont encouragés à le faire, pour faire ça. |
(49) | Les produits à fumer à base de plantes sont réglementés différemment dans chaque État membre et sont souvent considérés comme inoffensifs ou moins nocifs, malgré le risque pour la santé que pose leur combustion.. Souvent, les consommateurs ne le savent pas, quelles substances contiennent ces produits. Pour que le marché intérieur fonctionne correctement et que les consommateurs soient mieux informés, Des exigences uniformes en matière d'étiquetage et de déclaration des ingrédients devraient être introduites au niveau de l'UE pour ces produits.. |
(50) | Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de donner à la Commission des pouvoirs d'exécution lui permettant d'établir et de mettre à jour une liste prioritaire d'additifs dans le cadre des exigences renforcées en matière de déclaration., en ce qui concerne l'établissement et la mise à jour du format de déclaration des ingrédients et la diffusion de ces informations, concernant la détermination, si un produit du tabac a un arôme caractéristique ou une toxicité accrue- et a des valeurs potentielles addictives ou des propriétés CMR, concernant la méthodologie de détermination, si un produit du tabac a un arôme caractéristique, en ce qui concerne les procédures de création et de fonctionnement d'un groupe consultatif indépendant au niveau de l'Union pour l'identification des produits du tabac dotés d'arômes caractéristiques, concernant l'emplacement précis des avertissements sanitaires sur le tabac à rouler en sachets, concernant les spécifications techniques de conception, Présentation et forme des avertissements sanitaires combinés, en ce qui concerne les normes techniques pour la construction et le fonctionnement du système utilisé pour le suivi et la traçabilité, assurer la conformité de l’identifiant unique et des éléments de sécurité, en ce qui concerne l'établissement d'un format uniforme pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge et les normes techniques pour les mécanismes de recharge de ces produits. Ces pouvoirs d'exécution devraient être conformes au règlement (UE) N°. 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11) être exercé. |
(51) | S'assurer, que cette politique est entièrement fonctionnelle et conforme aux exigences techniques, s’adapter aux évolutions scientifiques et internationales, Le pouvoir devrait être délégué à la Commission, selon l'article 290 Actes juridiques du TFUE relatifs à la fixation et à l'ajustement des plafonds d'émission et aux méthodes de mesure de ces émissions, la fixation de valeurs maximales pour les additifs, qui produisent un arôme caractéristique ou qui augmentent la toxicité ou le potentiel de dépendance, le retrait de certaines exonérations pour les produits du tabac à l'exception des cigarettes et du tabac à rouler, l’adaptation des avertissements sanitaires, mise en place et adaptation de la bibliothèque d'images, établissant les éléments essentiels des contrats de conservation de données à conclure dans le cadre du système de suivi et de traçabilité et étendant à l'ensemble de l'Union les mesures adoptées par les États membres en ce qui concerne certaines cigarettes électroniques ou flacons de recharge ou certains types de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge. Il est particulièrement important, que la Commission engage les consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, également au niveau expert, réalise. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller, que les documents pertinents soient soumis simultanément au Parlement européen et au Conseil, être transmis en temps opportun et de manière appropriée. |
(52) | La Commission devrait suivre les évolutions liées à la mise en œuvre et à l'impact de la présente directive et jusqu'à ce que: 21. Peut 2021 et, si nécessaire, soumettre un rapport par la suite, peut ainsi être évalué, si des changements à cette politique sont nécessaires. Ce rapport doit fournir des informations sur les zones d'emballage des produits du tabac, qui ne sont pas réglementés par la présente directive, sur l'évolution du marché des nouveaux types de produits du tabac, sur les évolutions du marché, qui entraînent un changement important de circonstances, ainsi que les évolutions du marché en ce qui concerne la perception des consommateurs à l'égard des cigarettes fines., Tabac à chicha ainsi que cigarettes électroniques et flacons de recharge. La Commission devrait soumettre un rapport sur la faisabilité., les avantages et l'impact potentiel d'un système européen de réglementation des ingrédients utilisés dans les produits du tabac, y compris la faisabilité et les avantages d'une liste d'ingrédients à établir au niveau de l'Union, utilisé dans les produits du tabac, s'y trouvent ou peuvent être ajoutés aux produits du tabac (une soi-disant « liste positive »), s'entraîner. Lors de l'élaboration de ce rapport, la Commission devrait, entre autres, évaluer les preuves scientifiques disponibles sur les effets toxiques ou addictifs des ingrédients. |
(53) | Pour les produits du tabac et produits connexes, qui répondent aux exigences de cette directive, la libre circulation des marchandises devrait s'appliquer. Parce que cette directive n'atteint pas le même niveau d'harmonisation dans tous les cas, Toutefois, les États membres devraient continuer à avoir le pouvoir, sous certaines conditions, établir des exigences supplémentaires pour protéger la santé publique dans certains domaines. Cela s'applique aux éléments de présentation et d'emballage, y compris la coloration, des produits du tabac., qui ne constituent pas des avertissements sanitaires et pour lesquels la présente directive prévoit un premier ensemble de règles communes de base. Par conséquent, les États membres pourraient, par exemple, établir des règles pour normaliser davantage le conditionnement des produits du tabac., à condition que ces règles soient compatibles avec les règles du TFUE et de l'OMC et n'empêchent pas la pleine application de la présente directive. |
(54) | Prendre en compte les éventuelles évolutions futures du marché, Les États membres devraient également avoir la possibilité, interdire une catégorie spécifique de tabac ou de produits connexes, en tenant compte de la situation spécifique de l'État membre concerné, à condition que cela soit dû à la nécessité, pour protéger la santé publique, est justifié, dont il faut tenir compte, que cette directive atteint déjà un niveau élevé de protection de la santé. Les États membres devraient notifier à la Commission ces règles nationales plus strictes. |
(55) | Il convient de laisser à chaque État membre le soin de décider, aux aspects, qui ne sont pas réglementés par la présente directive, nationale, maintenir ou établir une législation nationale pour tous les produits mis sur le marché dans cet État membre, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le TFUE et ne compromettent pas la pleine application de la présente directive. Ainsi et dans les circonstances évoquées, un État membre pourrait, entre autres, réglementer ou interdire les accessoires, celui pour les produits du tabac (y compris les narguilés) et est utilisé pour les produits à fumer à base de plantes, et réglementer ou interdire les produits, qui sont extérieurement similaires à un produit du tabac spécifique ou à un produit connexe. Conformément à la directive 98/34/CE, les réglementations techniques nationales doivent être notifiées au préalable. |
(56) | Les États membres devraient veiller à ce que cela soit, que les données personnelles sont traitées conformément aux dispositions et précautions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12) être traité. |
(57) | La présente directive s'applique sans préjudice du droit de l'Union régissant l'utilisation et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés.. |
(58) | Selon la Déclaration politique commune du 28. Septembre 2011 États membres et Commission sur les documents explicatifs (13) les États membres se sont engagés, dans des cas justifiés, présenter un ou plusieurs documents en plus de la notification de leurs mesures d'exécution, dans lequel ou. qui expliquent le lien entre les composants d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. Au regard de cette directive, le législateur considère que la transmission de tels documents est justifiée. |
(59) | L’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques, qui sont énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'est pas modifié par cette politique. Plusieurs droits fondamentaux sont concernés par cette directive. Il faut donc s'assurer, que les fabricants, Les obligations imposées aux importateurs et distributeurs de tabac et de produits connexes garantissent non seulement un niveau élevé de santé- et assurer un niveau de protection des consommateurs, mais respectent également tous les autres droits fondamentaux et sont proportionnés au regard du bon fonctionnement du marché intérieur. L'application de la présente directive devrait respecter le droit de l'Union et les obligations internationales pertinentes.. |
(60) | Parce que les objectifs de cette directive, à savoir le rapprochement de la loi- et réglementations administratives des États membres pour la production, la présentation et la vente de produits du tabac et de produits connexes, ne peut pas être suffisamment mis en œuvre par les États membres, mais, en raison de leur ampleur et de leur impact, ils peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union., l'Union peut, conformément à l'article 5 le principe de subsidiarité inscrit dans le traité UE. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ADOPTÉ LA POLITIQUE SUIVANTE:
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1
Objet
L'objectif de cette directive est d'harmoniser le droit- et les réglementations administratives des États membres pour
un) | les ingrédients et les émissions des produits du tabac et les obligations de déclaration associées, y compris les émissions maximales de goudron, Nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes; |
b) | certains aspects de l'étiquetage et de l'emballage des produits du tabac, entre autres, les avertissements relatifs à la santé, qui doit figurer sur les paquets et les emballages extérieurs des produits du tabac, ainsi que des fonctionnalités de traçabilité et de sécurité, qui sont utilisés pour les produits du tabac, pour assurer leur conformité à cette politique; |
c) | l'interdiction de la commercialisation du tabac à usage oral; |
d) | la vente transfrontalière de produits du tabac à distance; |
e) | l’obligation de déclarer les nouveaux produits du tabac; |
F) | la mise sur le marché et l'étiquetage de certains produits, qui sont liés aux produits du tabac, nommément cigarettes électroniques, contenants de recharge et produits à fumer à base de plantes., |
donc - basé sur un niveau élevé de protection de la santé humaine, en particulier pour les jeunes, en facilitant le bon fonctionnement du marché intérieur du tabac et des produits connexes et le respect des obligations de l'Union au titre de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre pour la lutte antitabac, ci-après « FCTC ») être respecté.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, le terme désigne :
1. | Feuilles de « tabac » et autres parties naturelles transformées ou non transformées de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué; |
2. | « tabac à pipe » désigne le tabac, qui peut être consommé par un processus de combustion et est destiné exclusivement à être utilisé dans une canalisation; |
3. | « Rouler son propre tabac » un tabac, qui peut être utilisé par les consommateurs ou les points de vente pour fabriquer des cigarettes; |
4. | « produit du tabac » désigne un produit, qui peut être consommé et qui, aussi partiellement, se compose de tabac génétiquement modifié ou non génétiquement modifié; |
5. | « produit du tabac sans fumée » désigne un produit du tabac., qui n'est pas consommé par un processus de combustion, y compris le tabac à chiquer, Priser et tabac à usage oral; |
6. | « Tabac à chiquer » désigne un produit du tabac sans fumée, qui est destiné exclusivement à mâcher; |
7. | « Snuff » désigne un produit du tabac sans fumée., qui peut être consommé par le nez; |
8. | « Tabac à usage oral » désigne tous les produits du tabac à usage oral - à l'exclusion des articles, destinés à être inhalés ou mâchés –, qui sont constitués en totalité ou en partie de tabac et qui sont en poudre- ou sous forme granulaire ou dans une combinaison des deux formes, notamment en sachets ou sacs poreux, être offert; |
9. | « Produits du tabac à fumer » désigne les produits du tabac autres que les produits du tabac sans fumée.; |
10. | « Cigarette » désigne un rouleau de tabac, qui peut être consommé par un processus de combustion et qui est inclus dans l'article 3 Paragraphe 1 Directive 2011/64/UE du Conseil (14) est défini plus en détail; |
11. | « Cigare » désigne un rouleau de tabac, qui peut être consommé par un processus de combustion et transformé en articles 4 Paragraphe 1 est défini plus en détail par la directive 2011/64/UE; |
12. | « Zigarillo » est un petit type de cigare, le dans l'article 8 Paragraphe 1 Directive du Conseil 2007/74/CE (15) est défini plus précisément; |
13. | «tabac pour pipe à eau» Produit du tabac., qui peut être utilisé à l'aide d'une conduite d'eau. Aux fins de la présente directive, le tabac à narguilé est considéré comme un produit du tabac à fumer.. Un produit peut-il être utilisé à la fois dans les chichas et comme tabac à rouler ?, c'est donc considéré comme du tabac à rouler; |
14. | « nouveau produit du tabac » désigne un produit du tabac., dasa)n'appartient pas à l'une des catégories suivantes: Cigarettes, Roulez votre propre tabac, Tabac pour pipes, Tabac à chicha, Cigares, Zigarillos, Kautabak, Priser et tabac à usage oral; et B)après 19. Peut 2014 est mis sur le marché; |
15. | « produit à fumer à base de plantes » désigne un produit à base de plantes., herbes ou fruits, qui ne contient pas de tabac et peut être consommé par combustion; |
16. | « cigarette électronique » désigne un produit, qui peut être utilisé pour consommer de la vapeur contenant de la nicotine à l'aide d'un embout buccal, ou tout composant de ce produit, y compris une cartouche, d'un réservoir, et l'appareil sans cartouche ni réservoir. Les cigarettes électroniques peuvent être jetables, rechargeables à l'aide d'un récipient ou d'un réservoir de recharge, ou rechargées avec des cartouches jetables.; |
17. | « Contenant de recharge » désigne un contenant, qui contient un liquide contenant de la nicotine, qui peut être utilisé pour recharger une cigarette électronique; |
18. | Tabac « ingrédient », un additif et toute substance ou ingrédient présent dans un produit du tabac final ou un produit connexe, y compris le papier, Filtre, Couleurs de l'imprimante, Capsules et colle; |
19. | « Nicotine » désigne les alcaloïdes de la nicotine; |
20. | Le « goudron » est le condensat de fumée anhydre et sans nicotine; |
21. | Substances « émissions », qui sont libérés, lorsqu'un produit du tabac ou un produit connexe est utilisé comme prévu, telles que des substances présentes dans la fumée ou des substances, libérés lors de la consommation de produits du tabac sans fumée; |
22. | « Valeur maximale » ou « valeur maximale d'émission » désigne le contenu ou l'émission maximale (y compris 0) d'une substance dans un produit du tabac, mesuré en milligrammes; |
23. | « additif » désigne une substance autre que le tabac., celui d'un produit du tabac, ajouté à un paquet ou à un emballage extérieur; |
24. | « Arôme » désigne un additif, qui donne une odeur et/ou un goût; |
25. | « arôme caractéristique » désigne une odeur de tabac ou. -goût odeur ou goût distinctif, produit par un additif ou une combinaison d'additifs, y compris des fruits, Épices, Herbes, Alcool, bonbons, Menthol ou vanille - et qui est perceptible avant ou lors de la consommation du produit du tabac; |
26. | « Potentiel addictif » désigne le potentiel pharmacologique d’une substance, créer une dépendance, un état, dans lequel la capacité des personnes, pour contrôler leur comportement, est généralement influencé par cela, cette récompense ou ce soulagement des symptômes de sevrage, ou les deux, sont apportés; |
27. | « Toxicité » dans la mesure, dans lequel une substance peut avoir un effet nocif sur l'organisme humain, y compris les effets à long terme, généralement par une consommation répétée ou régulière ou une exposition répétée ou régulière; |
28. | « changement important de circonstances » : une augmentation des volumes de ventes dans une catégorie de produits d'au moins 10 % dans au moins cinq États membres, comme en témoignent les données de ventes, ceux selon l'article 5 Paragraphe 6 sont à transmettre, ou une augmentation du niveau de pénétration de l'usage parmi le groupe de consommateurs de moins de 25 ans d'au moins cinq points de pourcentage dans au moins cinq États membres dans la catégorie de produits concernée, en témoigne le rapport spécial Eurobaromètre 385 nous le ferons en mai 2012 ou par des études de prévalence équivalentes; un changement significatif de circonstances est réputé ne pas s'être produit, si le volume des ventes de la catégorie de produits au niveau du détail ne dépasse pas 2,5 % des ventes totales de produits du tabac dans l'Union; |
29. | « Emballage extérieur » désigne l'emballage, dans lequel des produits du tabac ou des produits connexes sont mis sur le marché et qui contient un ou plusieurs paquets; Les emballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages externes; |
30. | «Pack» désigne le plus petit emballage individuel d'un produit du tabac ou d'un produit connexe., qui est mis sur le marché; |
31. | « Bag » est un paquet de tabac à rouler — soit sous la forme d'un sac rectangulaire avec un rabat, qui couvre l'ouverture, ou sous forme de pochette stand-up; |
32. | « avertissement relatif à la santé » désigne un avertissement relatif aux effets nocifs d'un produit sur la santé humaine ou à d'autres effets indésirables de la consommation de ce produit., y compris textuel, avertissements et messages d'information combinés liés à la santé ou d'ordre général, conformément à cette politique; |
33. | « mise en garde combinée » désigne une mise en garde relative à la santé., consistant en une combinaison d'un avertissement textuel et d'une photographie ou d'une illustration correspondante, conformément à cette politique; |
34. | La « vente à distance transfrontalière » désigne la vente à distance aux consommateurs., lorsque le consommateur se trouve dans un État membre autre que l'État membre ou le pays tiers au moment de la passation de la commande dans un point de vente, dans lequel le point de vente est établi; un point de vente est réputé être établi dans un État membre)dans le cas d'une personne physique: si elle a son établissement dans cet État membre;b)dans d'autres cas: si le point de vente a son siège statutaire dans cet État membre, son siège social ou son établissement comprenant une succursale, agence ou autre succursale; |
35. | « Consommateur » désigne une personne physique, qui agit à des fins, ceux en dehors de leur commercial, entreprise, activité artisanale ou professionnelle; |
36. | « Système de vérification de l'âge » désigne un système de traitement de données, qui, conformément aux réglementations nationales, établit sans équivoque l'âge du consommateur par voie électronique; |
37. | « Fabricant » désigne toute personne physique ou morale, qui fabrique un produit ou. développer ou fabriquer et commercialiser ce produit sous son propre nom ou marque; |
38. | « Importation de tabac ou de produits connexes » désigne l'entrée de ces produits sur le territoire de l'Union., à condition que les produits ne soient pas placés sous un régime douanier suspensif à leur entrée dans l'Union, et leur libération de la procédure de suspension douanière; |
39. | « Importateur de produits du tabac ou de produits connexes » désigne le propriétaire ou une personne, qui a le contrôle sur les produits du tabac ou les produits connexes, qui sont entrés sur le territoire de l'Union; |
40. | « Mise sur le marché » signifie mettre des produits à la disposition des consommateurs, à titre onéreux ou gratuit, quel que soit le lieu de fabrication., qui sont dans l'Union, également via la vente à distance; En cas de vente à distance transfrontalière, le produit est réputé avoir été mis sur le marché dans l'État membre, dans lequel se trouve le consommateur; |
41. | « Point de vente » désigne un point de vente, où les produits du tabac sont mis sur le marché, également d'une personne physique. |
TITRE II
PRODUITS DU TABAC
CHAPITRE PREMIER
Ingrédients et émissions
Article 3
Valeurs maximales d'émission pour le goudron, Nicotine et monoxyde de carbone et autres substances
(1) Avec des cigarettes, fabriqués ou mis sur le marché dans les États membres, Les valeurs d'émission autorisées suivantes peuvent être autorisées (ci-après « valeurs maximales d’émission ») ne pas être dépassé:
un) | 10 mg Tar je Zigarette; |
b) | 1 mg de nicotine par cigarette; |
c) | 10 mg de monoxyde de carbone par cigarette. |
(2) Le pouvoir est délégué à la Commission, selon l'article 27 adopter des actes délégués, à propos de ceux du paragraphe 1 réduire les plafonds d'émission mentionnés ci-dessus, si cela est requis par les normes internationalement reconnues.
(3) Les États membres notifient à la Commission tout plafond d'émission, qu'ils appliquent aux émissions des cigarettes - à l'exception des émissions visées au paragraphe 1 — et pour les émissions des produits du tabac autres que les cigarettes.
(4) La Commission adopte conformément à l'article 27 actes délégués, normes convenues par les parties à la FCTC ou par l'OMS relatives aux plafonds d'émission pour les émissions des cigarettes, autres que celles visées au paragraphe 1 — et pour que les émissions des produits du tabac autres que les cigarettes soient intégrées dans le droit de l'Union.
Article 4
Méthode de mesure
(1) Le Tar-, Nicotine- et les émissions de monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurées selon la norme ISO 4387 pour le goudron, Norme ISO 10315 pour la nicotine ou. Norme ISO 8454 mesuré pour le monoxyde de carbone.
La précision des mesures sur le goudron, La nicotine et le monoxyde de carbone sont produits selon la norme ISO 8243 certainement.
(2) Les mesures par paragraphe 1 sont contrôlés par des laboratoires, qui sont agréés et surveillés par les autorités compétentes des États membres.
Ces laboratoires ne doivent pas être détenus ou contrôlés directement ou indirectement par l'industrie du tabac..
Les États membres fournissent à la Commission une liste de laboratoires agréés, indiquant les critères d'agrément utilisés et les méthodes de surveillance., et ils mettent à jour cette liste à chaque changement. La Commission rend publiques ces listes de laboratoires agréés.
(3) Le pouvoir est délégué à la Commission, selon l'article 27 adopter des actes délégués, décrire les procédures de mesure du goudron, Nicotine- et émissions de monoxyde de carbone, si cela est nécessaire en raison de développements scientifiques et techniques ou de normes convenues au niveau international.
(4) Les États membres communiquent à la Commission toute méthode de mesure., qu'ils appliquent aux émissions des cigarettes - à l'exception des émissions visées au paragraphe 3 — et utilisation pour les émissions des produits du tabac autres que les cigarettes.
(5) La Commission adopte conformément à l'article 27 actes délégués, d'incorporer dans le droit de l'Union des normes relatives aux procédures de mesure convenues par les parties à la CCLAT ou par l'OMS.
(6) Les États membres peuvent demander la vérification des mesures conformément au paragraphe 1 du présent article, facturer des frais appropriés aux fabricants et importateurs de produits du tabac.
Article 5
Déclaration des ingrédients et des émissions
(1) Les États membres imposent des obligations aux fabricants et importateurs de produits du tabac, aux autorités compétentes avec les informations suivantes, ventilé par marque et type de produits du tabac, transmettre:
un) | une liste de tous les ingrédients utilisés dans la production des produits du tabac et leurs quantités, par ordre décroissant par rapport au poids de chaque ingrédient des produits du tabac, |
b) | les valeurs d'émission selon l'article 3 paragraphes 1 et 4, |
c) | là où disponible, Informations sur les autres émissions et leurs valeurs. |
Pour les produits déjà mis sur le marché, la notification doit être soumise par 20. Novembre 2016 avoir lieu.
Les fabricants ou importateurs informent également les autorités compétentes des États membres concernés., si la composition d'un produit est ainsi modifiée, que cela affecte les informations à fournir en vertu de cet article.
Pour les produits du tabac nouveaux ou modifiés, les informations requises par le présent article doivent être soumises avant que ces produits ne soient mis sur le marché..
(2) La liste des ingrédients par paragraphe 1 Une déclaration doit être incluse dans la lettre a, qui explique les raisons pour lesquelles les ingrédients respectifs sont ajoutés aux produits du tabac en question. Le statut des ingrédients doit également être indiqué dans cette liste, entre autres, s'ils respectent la réglementation (PAR EXEMPLE) N°. 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (16) ont été enregistrés, et leur classement selon la réglementation (PAR EXEMPLE) N°. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (17).
(3) Celui du paragraphe 1 La liste mentionnée à la lettre a contient également les données toxicologiques pertinentes des ingrédients., selon qu'il est brûlé ou non, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la santé des consommateurs et, entre autres, du point de vue d'éventuels effets addictifs.
Pour les cigarettes et le tabac à rouler, le fabricant ou l'importateur remet également un document technique avec une description générale des additifs utilisés et de leurs propriétés..
Contrairement au goudron, Nicotine et monoxyde de carbone ainsi que ceux de l'article 4 Paragraphe 4 Pour les émissions mentionnées, les fabricants et importateurs indiquent les méthodes utilisées pour mesurer les émissions.. Les États membres peuvent également imposer des obligations aux fabricants et aux importateurs, réaliser les études, qui peut être déterminé par les autorités compétentes, sur les effets des ingrédients sur la santé, en tenant compte, entre autres, de leur potentiel addictif et de leur toxicité, évaluer.
(4) Les États membres veillent à cela, que selon le paragraphe 1 du présent article et conformément à l'article 6 les informations fournies sont accessibles au public via un site Internet. Les États membres sont responsables de rendre les informations disponibles si nécessaire, Protéger les secrets commerciaux, facture appropriée. Les États membres obligent les fabricants et les importateurs, lors de la soumission des informations conformément au paragraphe 1 de cet article et après l'article 6 pour identifier les informations, qu'ils considèrent comme des secrets commerciaux.
(5) La Commission détermine, au moyen d'actes d'exécution, et, si nécessaire, met à jour le format de fourniture et de mise à disposition des informations visées aux paragraphes 1 et 6 de cet article et dans l'article 6 informations mentionnées. Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 adopter les procédures de test mentionnées.
(6) Les États membres obligent les fabricants et les importateurs, études internes et externes disponibles sur les études de marché et les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actifs, concernant les ingrédients et les émissions ainsi que de courts résumés des études de marché, qu'ils réalisent à l'occasion du lancement sur le marché de nouveaux produits, présenter. Les États membres imposent également des obligations aux fabricants et aux importateurs, de ça 1. Janvier 2015 Données sur le volume des ventes annuelles par marque et type (en morceaux ou en kilogrammes) et à déclarer par État membre. Les États membres fournissent des données supplémentaires sur le volume des ventes, qui sont à votre disposition.
(7) Toutes les données et informations, vers ou depuis les États membres conformément au présent article et à l'article 6 sont à fournir, sont fournis sous forme électronique. Les États membres stockent les informations par voie électronique et veillent à ce qu'elles soient, que la Commission et les autres États membres y ont accès aux fins de l'application de la présente directive. Les États membres et la Commission veillent à ce que cela soit, que les secrets commerciaux et autres informations confidentielles soient traités de manière confidentielle.
(8) Les États membres peuvent facturer aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac des frais appropriés pour la réception, stockage, manutention, Analyse et publication des informations, qui leur sont soumises conformément au présent article, augmenter.
Article 6
Liste prioritaire des additifs et exigences de déclaration élargies
(1) Outre les obligations de déclaration prévues à l'article 5 Des exigences de déclaration plus strictes s'appliquent à certains additifs présents dans les cigarettes et le tabac à rouler, qui sont inclus dans une liste de priorités. La Commission adopte des actes d'exécution établissant, puis mettant à jour, une telle liste prioritaire d'additifs.. Cette liste contient des additifs,
un) | pour lequel il y a des premiers signes, Des recherches ou des réglementations existent dans d’autres pays, qui indiquent ceci, qu'elle est l'une des personnes du paragraphe 2 présenter les caractéristiques mentionnées aux lettres a à d du présent article, et |
b) | conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 3 La déclaration des ingrédients est l'un des additifs les plus fréquemment utilisés en poids ou en nombre.. |
Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 adopter les procédures de test mentionnées. Une première liste d'additifs sera publiée par 20. Peut 2016 supposé, et il contient au moins 15 Additifs.
(2) Les États membres exigent que les fabricants et importateurs de cigarettes et de tabac roulent leurs propres cigarettes., qui contiennent un additif, celui de la liste prioritaire par paragraphe 1 s'appelle, réaliser des études approfondies, qui sont vérifiés, si l'additif
un) | contribue à la toxicité ou au potentiel addictif des produits en question et si cela a un effet, que la toxicité ou le potentiel addictif de l'un des produits en question est augmenté de manière significative ou mesurable; |
b) | crée un arôme caractéristique; |
c) | facilite l'inhalation ou l'absorption de la nicotine ou |
d) | conduit à la formation de substances, avoir des propriétés CMR, Quelles quantités sont impliquées et si cela a un effet, que les propriétés CMR des produits concernés sont améliorées de manière significative ou mesurable. |
(3) Ces études prennent en compte la destination des produits concernés et examinent notamment ceux issus du processus de combustion., qui comprend également l'additif en question, émissions causées. Les études examinent également l'interaction de l'additif en question avec d'autres ingrédients contenus dans les produits en question.. Fabricants ou importateurs, qui utilisent le même additif dans leurs produits du tabac, peut réaliser une étude conjointe lors de l’utilisation de cet additif dans une composition de produit comparable.
(4) Les fabricants ou importateurs préparent un rapport sur les résultats de ces études. Ce rapport contient un résumé, un aperçu de la littérature scientifique disponible sur cet additif et un résumé des données internes sur les effets de l'additif.
Au plus tard 18 Mois après l'inclusion de l'additif en question dans la liste prioritaire conformément au paragraphe 1 Les fabricants ou importateurs soumettent ces rapports à la Commission et aux autorités compétentes de ces États membres., dans lequel un produit du tabac, qui contient cet additif, a été mis sur le marché, une copie de celui-ci. La Commission et les États membres concernés peuvent également exiger des fabricants ou des importateurs qu'ils fournissent des informations complémentaires sur l'additif en question.. Ces informations supplémentaires font partie du rapport.
La Commission et les États membres concernés peuvent demander, que ces rapports soient approuvés par un organisme scientifique indépendant, notamment en ce qui concerne leur exhaustivité, leur méthodologie et leurs conclusions doivent être soumises à une analyse comparative. Les informations ainsi obtenues aident la Commission et les États membres à prendre des décisions au titre de l'article 7. Les États membres et la Commission peuvent facturer aux fabricants et importateurs de produits du tabac des frais appropriés pour les analyses comparatives..
(5) Petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE (18) de la Commission est exempté des obligations prévues au présent article., si le rapport sur cet additif est préparé par un autre fabricant ou importateur.
Article 7
Réglementation des ingrédients
(1) Les États membres interdisent la commercialisation de produits du tabac ayant un arôme caractéristique.
Les États membres ne peuvent pas interdire l'utilisation d'additifs, qui sont essentiels à la production de produits du tabac, par exemple, du sucre comme substitut du sucre, qui est perdu pendant le processus de séchage, à condition que ces additifs ne conduisent pas à un produit présentant un arôme caractéristique et un potentiel de dépendance, n'augmentent pas de manière significative ou mesurable la toxicité ou les propriétés CMR du produit du tabac.
Les États membres communiquent les mesures à la Commission, prise conformément au présent paragraphe.
(2) Au moyen d'actes d'exécution, la Commission décide, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, si un produit du tabac entre dans le champ d'application du paragraphe 1 chutes. Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 adopter les procédures de test mentionnées.
(3) La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des règles uniformes pour les procédures, avec lequel est déterminé, si un produit du tabac entre dans le champ d'application du paragraphe 1 chutes. Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 adopter les procédures de test mentionnées.
(4) Un organisme consultatif indépendant sera créé au niveau de l'Union. Les États membres et la Commission peuvent consulter cet organisme, avant d'agir conformément aux paragraphes 1 et 2 de cet article. La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, les règles relatives à la création et au fonctionnement de cet organisme..
Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 adopter les procédures de test mentionnées.
(5) La teneur ou la concentration de certains additifs ou leur combinaison entraîne-t-elle des interdictions dans au moins trois États membres conformément au paragraphe 1 de cet article, la Commission est autorisée à le faire, actes délégués conformément à l’article 27 à émettre, sur les valeurs maximales des quantités de ces additifs ou de cette combinaison d'additifs, qui produisent l'arôme caractéristique, réparer.
(6) Les États membres interdisent la commercialisation de produits du tabac contenant les additifs suivants:
un) | Vitamines ou autres additifs, qui donne l'impression, qu'un produit du tabac aurait un effet bénéfique sur la santé ou présenterait moins de risques pour la santé; |
b) | Caféine ou taurine ou autres additifs et mélanges stimulants, qui sont associés à l’énergie et à la vitalité; |
c) | Additifs, qui ont des propriétés colorantes pour les émissions; |
d) | additifs pour fumer des produits du tabac, qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de la nicotine, et |
e) | Additifs, qui ont des propriétés CMR sous forme non brûlée. |
(7) Les États membres interdisent la commercialisation des produits du tabac, qui contiennent des arômes dans l'un de leurs composants, par exemple dans les filtres, Papier, Packs, Gélules, ou qui contiennent d'autres caractéristiques techniques, qui peut être utilisé pour modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac en question ou l'intensité de leur fumée. Filtre, Le papier et les capsules ne doivent contenir ni tabac ni nicotine.
(8) Les États membres veillent à cela, que, le cas échéant, les modalités prévues au Règlement (PAR EXEMPLE) N°. 1907/2006 appliqué aux produits du tabac.
(9) Les États membres interdisent, basé sur des découvertes scientifiques, la mise sur le marché des produits du tabac, qui contiennent des additifs en quantités, qui augmentent les effets toxiques ou addictifs ou les propriétés CMR d'un produit du tabac d'un niveau significatif ou mesurable lorsqu'il est consommé.
Les États membres communiquent les mesures à la Commission, qu'ils ont fait en vertu du présent paragraphe.
(10) Au moyen d'un acte d'exécution, la Commission décide, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, si un produit du tabac entre dans le champ d'application du paragraphe 9 chutes. Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 les procédures de test mentionnées et sont basées sur les dernières découvertes scientifiques.
(11) S'est montré, qu'un additif ou une certaine quantité d'un additif augmente les effets toxiques ou addictifs d'un produit du tabac, et ont ensuite été interdits dans au moins trois États membres en vertu du paragraphe 9 de cet article, la Commission est autorisée à le faire, actes délégués conformément à l’article 27 à émettre, fixer des limites maximales pour les quantités de ces additifs. Dans ce cas, la limite maximale de quantité est fixée à la plus basse des limites maximales sous-tendant les interdictions nationales visées au présent paragraphe..
(12) Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions des paragraphes 1 et 7 sauf. La Commission adopte conformément à l'article 27 actes délégués supprimant cette exemption pour une catégorie spécifique de produits, s'il y a un changement important dans les circonstances, ce qui est indiqué dans un rapport de commission.
(13) Les États membres et la Commission peuvent facturer aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac des frais appropriés pour déterminer, si un produit du tabac a un arôme caractéristique, si des additifs ou des arômes interdits sont utilisés et si un produit du tabac contient des additifs en quantités importantes, qui augmentent les effets toxiques ou addictifs ou les propriétés CMR du produit du tabac en question d'un niveau significatif et mesurable.
(14) Dans le cas de produits du tabac ayant un arôme caractéristique, dont les volumes de ventes à l'échelle de l'Union représentent 3 % ou plus d'une catégorie de produits donnée, cet article s'applique 20. Peut 2020.
(15) Cet article n'est pas applicable au tabac à usage oral.
CHAPITRE II
Étiquetage et emballage
Article 8
Dispositions générales
(1) Chaque paquet de produit du tabac et tout emballage extérieur doivent porter des avertissements sanitaires conformément au présent chapitre dans la ou les langues officielles de l'État membre., dans lequel le produit est mis sur le marché.
(2) Les avertissements sanitaires couvrent toute la zone désignée de l'emballage ou de l'emballage extérieur, et aucun commentaire n'est autorisé à ce sujet, Des descriptions ou références de toute nature peuvent être faites.
(3) Les États membres veillent à cela, que les avertissements sanitaires sont imprimés en permanence sur un emballage et sur l'emballage extérieur, sont indélébiles et parfaitement visibles et qu'ils, lorsque les produits du tabac sont mis sur le marché, pas en partie ou en totalité par des timbres fiscaux, Autocollant de prix, Fonctionnalités de sécurité, Cas, Sacs, Les boîtes ou autres objets sont couverts ou séparés. Les avertissements sanitaires peuvent être affichés au moyen d'autocollants sur les emballages des produits du tabac, à l'exception des cigarettes et du tabac à rouler en sachets., à moins qu'ils puissent être supprimés. Les avertissements sanitaires doivent rester intacts à l'ouverture du colis, sauf pour les emballages avec couvercles à charnières (Plateau rabattable), où les avertissements sont séparés lorsque le colis est ouvert, mais seulement d'une manière, dont l'intégrité graphique et la visibilité du texte, les photographies et les informations sur l'arrêt du tabac sont garanties.
(4) Les avertissements sanitaires peuvent contenir les timbres fiscaux, les étiquettes de prix, ne masquez ni ne séparez en aucune manière les marquages de suivi et de traçabilité ou les éléments de sécurité sur les colis.
(5) Les dimensions des mises en garde sanitaires selon les articles 9, 10, 11 et 12 doit être calculé par rapport à la surface respective lorsque le colis est fermé.
(6) Les avertissements sanitaires sont — à l'exception des avertissements visés à l'article 11 - avec un noir, 1 cadre de mm de large dans la zone prévue pour ces avertissements.
(7) Lors de l’adaptation d’une mise en garde sanitaire par article 9 Paragraphe 5, Article 10 Paragraphe 3 et articles 12 Paragraphe 3 la Commission s'en assure, que l'avis est factuel ou que les États membres peuvent choisir entre deux avertissements, dont l'un est factuel.
(8) Images des packs et des emballages extérieurs, destiné aux consommateurs de l'Union, doit respecter les dispositions du présent chapitre.
Article 9
Avertissements généraux et message d'information pour les produits du tabac à fumer
(1) Chaque paquet et chaque emballage extérieur de produits du tabac à fumer porte l'un des avertissements généraux suivants:
"Fumer tue, arrêtez maintenant."
ou
"La fumée est mortelle".
Les États membres déterminent, lequel de ceux-ci au sous-paragraphe 1 les avertissements généraux mentionnés ci-dessus sont utilisés.
(2) Chaque paquet et chaque emballage extérieur de produits du tabac à fumer porte le message d'information suivant ::
« La fumée du tabac contient plus de 70 substances, qui se sont avérés cancérigènes.
(3) Pour les paquets de cigarettes et de tabac à rouler en paquets cuboïdes, l'avertissement général doit être apposé sur la partie inférieure d'une des faces latérales du paquet., et le message d'information doit être placé sur la partie inférieure de l'autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires doivent avoir une largeur d'au moins 20 mm.
Pour les packs sous forme de boîte à bouchons ("boîte à bandoulière") avec couvercle à charnière, dans lequel les surfaces latérales sont divisées en deux parties lorsque l'emballage est ouvert, L'avertissement général et le message d'information doivent être entièrement apposés sur la plus grande des deux surfaces partielles.. L'avertissement général doit également figurer à l'intérieur du couvercle., visible à l'ouverture du colis.
Les surfaces latérales de ce type de pack doivent avoir une hauteur d'au moins 16 mm.
Roulez votre propre tabac, qui est vendu en sacs, L'avertissement général et le message d'information doivent être affichés sur les surfaces, où la visibilité totale de ces avertissements sanitaires est garantie. Pour le tabac à rouler en paquets cylindriques, l'avertissement général doit être placé sur la surface extérieure du couvercle et le message d'information sur la surface intérieure du couvercle..
L'avertissement général et le message d'information doivent occuper chacun 50 % de la surface., sur lequel ils sont imprimés.
(4) L'avertissement général et le message d'information après les paragraphes 1 et 2 sont
un) | à imprimer en Helvetika gras noir sur fond blanc. Pour répondre aux exigences linguistiques, Les États membres sont autorisés à déterminer eux-mêmes la taille des caractères., à condition que la taille de police spécifiée dans la législation nationale soit garantie, que le texte concerné occupe la plus grande proportion possible de l'espace réservé à ces avertissements sanitaires, ainsi que |
b) | à centrer sur la zone qui leur est réservée et, dans le cas des emballages cuboïdes et de tous les emballages extérieurs, à fixer parallèlement au bord supérieur de l'emballage ou de l'emballage extérieur. |
(5) Le pouvoir est délégué à la Commission, actes délégués conformément à l’article 27 à émettre, à propos du libellé du paragraphe 2 adapter le message d'information susmentionné aux évolutions scientifiques et du marché.
(6) La Commission détermine, au moyen d'actes d'exécution, l'emplacement précis du message général d'avertissement et d'information sur le tabac à rouler vendu en sachets., en tenant compte des différentes formes de sacs.
Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 adopter les procédures de test mentionnées.
Article 10
Avertissements sanitaires combinés pour les produits du tabac à fumer
(1) Chaque paquet et emballage extérieur de produits du tabac à fumer comporte des avertissements sanitaires combinés.. Les avertissements sanitaires combinés
un) | consister en l'un des avertissements textuels énumérés à l'annexe I et en une photographie couleur correspondante provenant de la bibliothèque d'images de l'annexe II; |
b) | inclure des informations sur l’abandon du tabac, y compris les numéros de téléphone, Adresses e-mail ou sites Web, qui sont destinés à cet effet, informer sur les programmes d'aide aux personnes, qui veut arrêter de fumer; |
c) | prendre 65 % à la fois le devant extérieur- ainsi que le dos extérieur du paquet et tout emballage extérieur. Les emballages cylindriques doivent comporter deux avertissements sanitaires combinés, qui sont placés à la même distance les uns des autres et les uns des autres 65 % occupent leur moitié respective de la surface courbe; |
d) | montrer le même avertissement textuel et la même photographie en couleurs assorties des deux côtés de l'emballage et de l'emballage extérieur; |
e) | doit être apposé sur le bord supérieur d'un emballage et de tout emballage extérieur et doit être orienté dans la même direction que les autres informations figurant sur cette surface de l'emballage. Des exemptions transitoires de cette obligation concernant l'emplacement des avertissements sanitaires combinés peuvent être accordées dans les États membres qui continuent d'exiger des timbres fiscaux ou des marquages nationaux obligatoires à des fins fiscales, comme suit:je)Dans les cas, dans lequel le timbre fiscal ou les marquages nationaux à des fins fiscales sont apposés sur le bord supérieur d'un emballage en carton, L'avertissement sanitaire combiné à apposer au dos peut être placé directement sous la marque fiscale ou le marquage national apposé sur le bord supérieur d'un emballage en carton.ii)Le pack est fait d'un matériau souple, Les États membres peuvent désigner le timbre fiscal ou l'identification nationale à des fins fiscales comme une zone rectangulaire d'une hauteur n'excédant pas 13 mm entre le bord supérieur de l'emballage et le haut de l'avertissement sanitaire combiné. Les exceptions prévues aux points i et ii s'appliquent pour une durée de trois ans à compter de la date d'expiration. 20. Peut 2016. Les noms de marque ou les logos ne peuvent pas apparaître au-dessus des avertissements sanitaires; |
F) | sont en termes de format, Mise en page, Design et proportions reproduits selon cahier des charges, que la Commission, conformément au paragraphe 3 pourrait; |
g) | Dans le cas des paquets de cigarettes, respectez les dimensions suivantes:je)Hauteur: au moins 44 mm;ii)Largeur: au moins 52 mm. |
(2) Les avertissements sanitaires combinés sont divisés en trois groupes énumérés à l'annexe II., et chaque groupe est utilisé dans une année spécifique, avec les groupes en alternance chaque année. Les États membres veillent à cela, que tout avertissement sanitaire combiné, qui est disponible pour une utilisation au cours d’une année donnée, Dans la mesure du possible, le même numéro apparaît pour chaque marque de produit du tabac.
(3) Le pouvoir est délégué à la Commission, actes délégués conformément à l’article 27 à émettre,
un) | adapter les avertissements textuels de l'annexe I en tenant compte de l'évolution de la science et du marché; |
b) | à propos de ceux du paragraphe 1 La bibliothèque d'images mentionnée au point a doit être créée et adaptée en tenant compte des évolutions scientifiques et du marché.. |
(4) La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, les spécifications techniques de l'aménagement, la conception et la forme des avertissements sanitaires combinés, en tenant compte des différentes formes de colis.
Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 adopter les procédures de test mentionnées.
Article 11
Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, de tabac pour rouler le vôtre et de tabac pour chichas
(1) Les États membres peuvent interdire de fumer des produits du tabac autres que les cigarettes, Exclure de l'obligation le tabac à rouler et le tabac à chicha, le message d'information conformément à l'article 9 Paragraphe 2 et l'avertissement sanitaire combiné visé à l'article 10 porter. Dans ce cas, tout emballage et tout emballage extérieur de ces produits doivent, outre l'avertissement général visé à l'article 9 Paragraphe 1 porter l'un des avertissements textuels figurant à l'annexe I. L'avertissement général selon l'article 9 Paragraphe 1 contient une référence à l'article 10 Paragraphe 1 offres d'arrêt du tabac mentionnées à la lettre b.
L'avertissement général doit être affiché sur la surface la plus visible de l'emballage et de l'emballage extérieur..
Les États membres veillent à cela, que chaque avertissement textuel apparaisse dans le même numéro pour chaque marque de ces produits, dans la mesure du possible. Les avertissements textuels doivent être affichés sur la surface la plus visible de l'emballage et de l'emballage extérieur..
Pour les emballages dotés d'un couvercle à charnière, la deuxième zone la plus visible est la surface., qui devient visible à l'ouverture du colis.
(2) L'avertissement général visé au paragraphe 1 doit occuper 30% de la surface correspondante du pack et de l'emballage extérieur, sur lequel il est imprimé. Ce pourcentage s'élève à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour ceux ayant plus de deux langues officielles..
(3) L'avertissement textuel selon le paragraphe 1 doit occuper 40% de la surface correspondante du pack et de l'emballage extérieur, sur lequel il est imprimé. Ce pourcentage s'élève à 45 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 50 % pour ceux ayant plus de deux langues officielles..
(4) Sont-ils dans le paragraphe 1 mentions d'avertissements sanitaires sur une surface de plus de 150 cm2 attacher, Ils doivent avoir une superficie de 45 cm2 prendre. Cette zone passe à 48 cm pour les États membres ayant deux langues officielles2 et pour ceux qui ont plus de deux langues officielles à 52,5 cm2.
(5) Les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1 doit article 9 Paragraphe 4 suffire. Le texte des avertissements doit être parallèle au texte principal dans l'espace prévu pour ces avertissements..
Les avertissements sanitaires sont marqués en noir, cadre d'un minimum de 3 mm et d'un maximum de 4 mm de large. Ce cadre doit être installé en dehors de la zone prévue pour l'avertissement..
(6) La Commission adopte conformément à l'article 27 actes délégués visant à supprimer la possibilité, Exceptions selon le paragraphe 1 pour certaines catégories de produits, s'il y a un changement important dans les circonstances, identifiés dans un rapport de la Commission en ce qui concerne la catégorie de produits en question.
Article 12
Étiquetage des produits du tabac sans fumée
(1) Chaque paquet et chaque emballage extérieur d'un produit du tabac sans fumée porte l'avertissement sanitaire suivant:
"Ce produit du tabac est nocif pour la santé et crée une dépendance."
(2) L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1 doit article 9 Paragraphe 4 suffire. Le texte des avertissements sanitaires doit être parallèle au texte principal dans l'espace prévu pour ces avertissements..
En plus, il doit
un) | sur les deux plus grandes surfaces du paquet et de l'emballage extérieur; |
b) | 30 % la surface de l'emballage et de l'emballage extérieur. Ce pourcentage s'élève à pour les États membres ayant deux langues officielles 32 % et ceux qui ont plus de deux langues officielles 35 %. |
(3) Le pouvoir est délégué à la Commission, selon l'article 27 adopter des actes délégués, à propos du libellé du paragraphe 1 adapter l’avertissement sanitaire mentionné ci-dessus aux évolutions scientifiques.
Article 13
Apparence des produits
(1) L'étiquetage du paquet et de l'emballage extérieur ainsi que le produit du tabac lui-même ne doivent contenir aucun élément ou caractéristique., mourir
un) | faire la publicité d’un produit du tabac ou encourager sa consommation, en donnant une fausse impression de ses propriétés, effets sur la santé, créer des risques ou des émissions; Les étiquettes ne doivent contenir aucune information sur la teneur en nicotine du produit du tabac, Contient du goudron ou du monoxyde de carbone; |
b) | suggérer, qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que d'autres ou vise à réduire ou à revigorer certains composants nocifs de la fumée, énergétique, guérison, rajeunissant, propriétés naturelles ou écologiques ou autres avantages pour la santé ou le mode de vie; |
c) | se concentrer sur le goût, Odeur, tout arôme ou autre additif ou leur absence; |
d) | une nourriture- ou produit cosmétique; |
e) | suggérer, qu'un produit du tabac particulier présente une biodégradabilité améliorée ou d'autres avantages environnementaux. |
(2) Les packs ou emballages extérieurs ne doivent pas donner l'impression d'un avantage économique par le biais de bons imprimés, Réductions, livraison gratuite, 2-offres pour 1 ou offres similaires.
(3) Celui après les paragraphes 1 et 2 Les éléments et fonctionnalités interdits peuvent inclure, entre autres: Texte, Symbole, noms, Noms de marque, signes figuratifs et autres.
Article 14
Présentation et contenu des packs
(1) Les paquets de cigarettes doivent être de forme cubique. Les paquets de tabac à rouler doivent être constitués de cuboïdes- ou avoir une forme cylindrique ou la forme d'un sac. Un paquet de cigarettes doit être au minimum 20 Cigarettes incluses. Un paquet de tabac à rouler ne doit pas contenir moins de 30 g de tabac.
(2) Un paquet de cigarettes peut être en carton ou en matériau souple et ne doit pas avoir d'ouverture, qui peut être fermé ou scellé à nouveau après la première ouverture; Cela exclut les emballages avec couvercles à charnières (Plateau rabattable) ou. Boîtes à bouchons avec couvercles. Pour les emballages avec couvercle à charnière (Plateau rabattable) et ouverture de la boîte pliante, la charnière du couvercle doit être à l'arrière du paquet.
Article 15
Traçabilité
(1) Les États membres veillent à cela, que tous les paquets de produits du tabac comportent une caractéristique d'identification individuelle. Pour garantir l'intégrité de l'identifiant unique, celui-ci doit être imprimé ou attaché de manière permanente et indélébile et ne doit pas être recouvert ou séparé., ni par le biais de timbres fiscaux et d'étiquettes de prix ou en ouvrant le colis. Dans le cas des produits du tabac, qui sont fabriqués en dehors de l'Union, les obligations au titre du présent article s'appliquent uniquement aux produits, qui sont destinés ou mis sur le marché de l'Union.
(2) La fonction d'identification individuelle permet l'identification
un) | la date et le lieu de fabrication; |
b) | le site de fabrication; |
c) | la machine, qui a été utilisé pour fabriquer les produits du tabac; |
d) | le quart de travail ou le moment de la production; |
e) | la description du produit; |
F) | du marché de vente prévu; |
g) | l'itinéraire d'expédition prévu; |
h) | s'il le faut, celui-là, qui importe le produit dans l'Union; |
je) | l'itinéraire d'expédition réel depuis la production jusqu'au premier point de vente, y compris tous les entrepôts utilisés et la date d'expédition, l'adresse de livraison, le lieu d'expédition et le destinataire; |
j) | l'identité de tous les acheteurs depuis la production jusqu'au premier point de vente et |
k) | la facture- et numéro de commande ainsi que les reçus de paiement de tous les acheteurs depuis la production jusqu'au premier point de vente. |
(3) Celui du paragraphe 2 Lettres un, b, c, d, e, F, g et, le cas échéant, les informations mentionnées en h font partie de l'élément d'identification individuel.
(4) Les États membres veillent à cela, que ceux visés au paragraphe 2 Lettre je, j et k sont accessibles électroniquement via un lien vers l'identifiant individuel.
(5) Les États membres veillent à cela, que tous les opérateurs économiques impliqués dans le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier point de vente, le transfert de tous les colis en leur possession, enregistrer toutes les expéditions intermédiaires et la livraison finale des colis depuis leur possession. Cette obligation peut être respectée en étiquetant et en enregistrant les emballages agrégés tels que les barres., Des « master cases » ou des palettes doivent être remplies, à condition que cela signifie que le suivi et la traçabilité de tous les colis restent possibles.
(6) Les États membres veillent à cela, que toutes les personnes physiques et morales intervenant dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac tiennent des registres complets et précis de toutes les transactions pertinentes.
(7) Les États membres veillent à cela, que les fabricants de produits du tabac sont responsables envers tous les opérateurs économiques impliqués dans le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier point de vente, y compris les importateurs, Bière blonde- et sociétés de transports, fournir le matériel, ce qui est nécessaire, à propos de ceux achetés, vendu, stocké, produits du tabac transportés ou autrement manipulés. Cet équipement doit être capable, lire les données enregistrées par voie électronique et les envoyer à un périphérique de stockage de données conformément au paragraphe 8 transmettre.
(8) Les États membres veillent à cela, que les fabricants et importateurs de produits du tabac concluent des contrats de stockage de données avec un tiers indépendant pour gérer le stockage de toutes les données pertinentes. L'emplacement physique du stockage doit être dans l'Union. L'aptitude du tiers, notamment son indépendance et ses performances techniques, et le contrat de stockage des données sont approuvés par la Commission.
Les activités du tiers sont surveillées par un auditeur externe, que le fabricant de produits du tabac propose et paie et qui est approuvé par la Commission. L'auditeur externe soumet un rapport annuel aux autorités compétentes et à la Commission., dans lequel sont notamment évaluées les éventuelles irrégularités en matière d'accès.
Les États membres veillent à cela, que la Commission, les autorités compétentes des États membres et l'auditeur externe ont un accès complet à l'emplacement physique des données. Dans des cas dûment justifiés, la Commission ou les États membres peuvent accorder aux fabricants ou aux importateurs l'accès à ces informations., à condition que les informations commercialement sensibles restent protégées de manière adéquate conformément au droit de l'Union et au droit national pertinents..
(9) Les données collectées ne pourront être modifiées ou supprimées par tout opérateur économique intervenant dans le commerce des produits du tabac..
(10) Les États membres veillent à cela, que les données personnelles ne seront traitées que dans le respect des dispositions et précautions de la directive 95/46/CE.
(11) La Commission, au moyen d'actes d'exécution
un) | les normes techniques pour la construction et le fonctionnement des systèmes de suivi et de traçabilité conformément au présent article, y compris le marquage avec un identifiant unique, l'enregistrement, Expéditeur, Spécifier le traitement et le stockage des données ainsi que l'accès aux données stockées; |
b) | fixer les normes techniques, qui visent à garantir, que les systèmes, qui sont utilisés pour les caractéristiques d'identification individuelles et les fonctions associées, sont entièrement compatibles dans toute l’Union. |
Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 adopter les procédures de test mentionnées.
(12) Le pouvoir est délégué à la Commission, actes délégués conformément à l’article 27 à émettre, autour des éléments centraux du paragraphe 8 stockage de données mentionné dans cet article tel que le runtime, Renouvelabilité, pour déterminer l’expertise ou la confidentialité requise, y compris le suivi et l’évaluation réguliers de ces contrats.
(13) Les paragraphes 1 bis 10 s'appliquer aux cigarettes et au tabac à rouler de 20. Peut 2019 et pour les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler provenant de 20. Peut 2024.
Article 16
Fonction de sécurité
(1) En plus de la fonction d'identification individuelle par article 15 préciser les États membres, que tous les paquets de produits du tabac, qui sont mis sur le marché, un élément de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles, exposition. L'élément de sécurité doit être imprimé ou attaché de manière permanente et indélébile et ne doit pas être recouvert ou séparé., ni par le biais de timbres fiscaux et d'étiquettes de prix ou d'autres éléments requis par la loi.
États membres, qui nécessitent des timbres fiscaux ou des marquages nationaux à des fins fiscales, peut permettre, que ceux-ci sont utilisés pour la fonction de sécurité, à condition que les timbres fiscaux ou les marquages nationaux soient conformes à toutes les normes techniques et fonctions spécifiées dans le présent article.
(2) La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les normes techniques relatives au dispositif de sécurité et à son éventuelle modification. (Rotation) et les adapte aux évolutions scientifiques et techniques ainsi qu'aux évolutions du marché.
Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 adopter les procédures de test mentionnées.
(3) Paragraphe 1 s'applique aux cigarettes et au tabac à rouler de 20. Peut 2019 et pour les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler provenant de 20. Peut 2024.
CHAPITRE III
Tabac à usage oral, ventes à distance transfrontalières de produits du tabac et de nouveaux produits du tabac
Article 17
Tabac à usage oral
Les États membres interdisent la commercialisation du tabac à usage oral, sans préjudice de l'article 151 l'acte d'adhésion de l'Autriche, Finlande et Suède.
Article 18
Ventes transfrontalières de produits du tabac à distance
(1) Les États membres peuvent interdire la vente à distance transfrontalière de produits du tabac aux consommateurs. Les États membres travaillent ensemble, pour empêcher ce type de vente. Points de vente, qui vendent des produits du tabac vente à distance transfrontalière, ne sont pas autorisés à fournir ces produits aux consommateurs dans les États membres, où ce type de vente a été interdit. Les États membres, où ce type de vente n'est pas interdit, obliger les points de vente, qui souhaitent effectuer des ventes à distance transfrontalières aux consommateurs de l'Union, s'inscrire auprès des autorités compétentes de l'État membre, dans lequel le point de vente est établi, ainsi que dans l'État membre, dans lequel se trouvent les consommateurs réels ou potentiels. Points de vente, établi en dehors de l’Union, doit s'inscrire auprès des autorités compétentes de l'État membre, dans lequel se trouve le consommateur réel ou potentiel. Tous les points de vente, qui souhaitent réaliser des ventes à distance transfrontalières, fournir au moins les informations suivantes aux autorités compétentes lors de l'enregistrement:
un) | Nom ou société et adresse permanente du lieu d'activité commerciale, à partir duquel les produits du tabac sont livrés; |
b) | la date de début de l'activité d'offre de produits du tabac par vente à distance transfrontalière aux consommateurs utilisant les services de la société de l'information au sens de l'article 1 Nombre 2 Directive 98/34/CE; |
c) | l'adresse du ou des sites Internet utilisés à cet effet et toute information pertinente, informations nécessaires à l'identification du ou des sites Internet. |
(2) Les autorités compétentes des États membres veillent, que les consommateurs aient accès à la liste de tous les points de vente enregistrés chez eux. Quand ils rendent la liste disponible, garantir aux États membres, que les dispositions et dispositions prévues par la directive 95/46/CE soient prises en compte. Les points de vente ne sont autorisés à commencer à commercialiser des produits du tabac que par le biais de la vente à distance transfrontalière., si vous avez reçu une confirmation d'inscription auprès de l'autorité compétente.
(3) Les États membres, dans lequel les produits du tabac sont vendus vente à distance transfrontalière, sont autorisés à déterminer, que le point de vente fournisseur désigne une personne physique, Qui en est responsable, les produits du tabac, avant qu'ils n'atteignent le consommateur, pour vérifier s'ils sont conformes aux réglementations nationales, adopté conformément à la présente directive dans l'État membre de destination, si un tel contrôle est nécessaire, pour faciliter la conformité et l’application.
(4) Points de vente, qui pratiquent la vente à distance transfrontalière, doit exploiter un système de vérification de l’âge, qui est vérifié au moment de la vente, si le consommateur qui passe la commande a l'âge minimum requis par la législation nationale de l'État membre de destination. Le point de vente ou celui selon paragraphe 3 La personne physique désignée fournit aux autorités compétentes de cet État membre une description des détails et du fonctionnement du système de vérification de l'âge..
(5) Les points de vente traiteront uniquement les données personnelles des consommateurs conformément à la directive 95/46/CE.; le fabricant de produits du tabac, Ces données ne peuvent être divulguées à des sociétés appartenant au même groupe de sociétés ou à d'autres tiers.. Les informations personnelles ne peuvent être utilisées ou divulguées à des fins autres que la vente spécifique.. Cela s'applique également alors, si le point de vente appartient à un fabricant de produits du tabac.
Article 19
Déclaration des nouveaux produits du tabac
(1) Les États membres imposent des exigences aux fabricants et importateurs de nouveaux produits du tabac, signaler tout produit de ce type aux autorités compétentes des États membres, qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché dans l'État membre. Cette notification doit être effectuée sous forme électronique six mois avant la mise sur le marché prévue et doit contenir une description détaillée du nouveau produit du tabac concerné, ainsi que des instructions pour son utilisation et des informations sur les ingrédients et les émissions conformément à l'article 5 contenir. Fabricants et importateurs, qui signalent un nouveau produit du tabac, fournir également les éléments suivants aux autorités compétentes:
un) | études scientifiques disponibles sur la toxicité, Potentiel de dépendance et attractivité du nouveau produit du tabac, surtout en ce qui concerne ses ingrédients et ses émissions; |
b) | études disponibles, Résumés de ceux-ci et études de marché sur les préférences de différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels; |
c) | autres informations disponibles et pertinentes, comprenant une analyse risques-bénéfices du produit, ses effets attendus sur l’arrêt et l’initiation de la consommation de tabac et les perceptions attendues des consommateurs. |
(2) Les États membres imposent des exigences aux fabricants et importateurs de nouveaux produits du tabac, leurs autorités compétentes, des informations nouvelles ou mises à jour conformément au paragraphe 1 Les lettres a à c doivent être envoyées. Les États membres peuvent imposer des exigences aux fabricants ou importateurs de nouveaux produits du tabac, pour effectuer des tests complémentaires ou fournir des informations complémentaires. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toute information reçue conformément au présent article..
(3) Les États membres peuvent établir un système d'autorisation des nouveaux produits du tabac. Les États membres peuvent facturer aux fabricants et aux importateurs des frais raisonnables pour cette approbation..
(4) Nouveaux produits du tabac, qui sont mis sur le marché, doit répondre aux exigences de cette directive. Les dispositions de la présente directive applicables aux nouveaux produits du tabac dépendent de cette, si ces produits relèvent de la définition des produits du tabac sans fumée ou des produits du tabac à fumer.
TITRE III
CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ET PRODUITS À FUMER AUX HERBES
Article 20
Cigarettes électroniques
(1) Les États membres veillent à cela, que les cigarettes électroniques et les flacons de recharge sont uniquement mis sur le marché, s'ils sont conformes à la présente directive et à toute autre loi pertinente de l'Union.
Cette politique ne s'applique pas aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge., qui sont soumis à une obligation d'autorisation conformément à la directive 2001/83/CE ou aux exigences de la directive 93/42/CEE.
(2) Les fabricants et importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge signalent ces produits aux autorités compétentes des États membres., qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché. La notification doit être effectuée sous forme électronique six mois avant la mise sur le marché envisagée.. Pour cigarettes électroniques et flacons de recharge, le sur 20. Peut 2016 sont déjà en circulation, Le signalement doit être fait dans les six mois à compter de cette date. Chaque fois qu'il y a un changement significatif dans le produit, un nouveau rapport doit être fait.
Selon, si le produit est un cigarette électronique ou un flacon de recharge, le rapport doit contenir les informations suivantes:
un) | le nom et les coordonnées du fabricant, une personne morale ou physique responsable dans l'Union et, le cas échéant, l'importateur, qui importe le produit dans l'Union; |
b) | une liste de tous les ingrédients, qui sont contenus dans le produit, et toutes les émissions, causés par l'utilisation du produit, par marque et type, y compris les quantités respectives; |
c) | données toxicologiques concernant les ingrédients et les émissions du produit, y compris lorsqu'il est chauffé, notamment en ce qui concerne leur impact sur la santé des consommateurs en cas d'inhalation et en tenant compte, entre autres,. un. tout effet addictif; |
d) | Informations sur le dosage et la consommation de nicotine lorsqu'elle est consommée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles; |
e) | une description des composants du produit, y compris l'ouverture si nécessaire- et mécanismes de recharge de la cigarette électronique ou des flacons de recharge; |
F) | une description du processus de fabrication comprenant des informations, si cela inclut la production en série, et une explication, que le processus de fabrication garantit le respect des exigences du présent article; |
g) | une explication, que le fabricant et l'importateur assument l'entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit, lorsqu'ils sont mis sur le marché et utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
Les États membres sont-ils de cet avis ?, que les informations fournies sont incomplètes, ils peuvent demander des informations complémentaires pour compléter les informations en question.
Les États membres peuvent demander un récépissé aux fabricants et importateurs de produits du tabac, stockage, Traitement et analyse des informations, qui leur sont présentés, facturer des frais appropriés.
(3) Les États membres veillent à cela, que
un) | Liquides contenant de la nicotine uniquement dans des flacons de recharge spécialement conçus et d'un volume ne dépassant pas 10 ml ou. mis sur le marché dans des cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches jetables, les cartouches ou réservoirs ayant un volume d'au plus 2 ml peut avoir; |
b) | le liquide contenant de la nicotine présente une teneur maximale en nicotine 20 mg/ml chapeau; |
c) | Le liquide contenant de la nicotine ne contient aucun des éléments contenus dans l'article 7 Paragraphe 6 contient les additifs répertoriés; |
d) | Seuls des ingrédients de haute pureté sont utilisés dans la production du liquide contenant de la nicotine. Matériaux autres que ceux du paragraphe 2 Sous-paragraphe 2 Les ingrédients mentionnés au point b de cet article ne peuvent être présents qu'à l'état de traces dans le liquide contenant de la nicotine., si leur présence est techniquement inévitable lors de la production; |
e) | Seuls des ingrédients autres que la nicotine sont utilisés dans le liquide contenant de la nicotine, qui ne présentent pas de risque pour la santé humaine sous forme chauffée ou non; |
F) | les cigarettes électroniques délivrent des doses de nicotine à un niveau constant dans des conditions normales d'utilisation; |
g) | les cigarettes électroniques et recharges pour enfants- et inviolable et incassable- sont étanches et disposent d'un mécanisme de recharge sans fuite. |
(4) Les États membres veillent à cela, que
un) | Les paquets de cigarettes électroniques et les flacons de recharge contiennent une notice d'instructions contenant des informations sur les points suivants:je)usage- et les instructions de stockage du produit, y compris une note, que le produit n'est pas recommandé à l'usage des jeunes et des non-fumeurs,ii)Contre-indications,iii)Avertissements pour les groupes à risque particuliers,iv)effets nocifs possibles,v)Potentiel de dépendance et toxicité etvi)Coordonnées du fabricant ou de l'importateur et d'une personne de contact légale ou naturelle dans l'Union; |
b) | les paquets et emballages extérieurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge)contenir une liste de tous les ingrédients du produit par ordre décroissant de poids, ainsi qu'une indication de la teneur en nicotine du produit et du débit de nicotine par dose, le numéro de lot de fabrication et la préconisation, que le produit ne doit pas tomber entre les mains des enfants;ii)sans préjudice du point i de la présente lettre, aucune des dispositions de l'article 13 contenir les éléments ou caractéristiques mentionnés, à l'exception des informations sur la teneur en nicotine et les arômes précisées à l'article 13 Paragraphe 1 Lettres a et c, etiii)porter l'un des avertissements de santé suivants:« Ce produit contient de la nicotine: une substance, ce qui est très addictif. Son utilisation est déconseillée aux non-fumeurs. » ou « Ce produit contient de la nicotine.: une substance, ce qui est très dépendant. » Les États membres décident, lequel de ces avertissements sanitaires utiliser; |
c) | les avertissements sanitaires satisfont aux exigences de l'article 12 Paragraphe 2 sont équivalents à. |
(5) Les États membres veillent à cela, que
un) | communication commerciale dans les services de la société de l'information dans la presse et autres publications imprimées ayant pour but ou effet direct ou indirect, pour promouvoir la vente de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, interdit est; ceci s'applique à l'exception des publications, qui sont destinés exclusivement aux personnes actives dans le commerce de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge, et des publications, qui sont imprimés et publiés dans des pays tiers, à condition que ces publications ne soient pas destinées principalement au marché de l'Union; |
b) | communication commerciale radiophonique ayant pour but ou effet direct ou indirect, pour promouvoir la vente de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, interdit est; |
c) | toute forme de contribution publique ou privée à des programmes radiophoniques ayant pour but ou pour effet direct ou indirect, pour promouvoir la vente de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, interdit est; |
d) | toute forme de contribution publique ou privée à un événement ou une activité ou toute forme de soutien apporté à des individus dans le but ou pour un effet direct ou indirect, pour promouvoir la vente de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, interdit est, si ces événements ou activités impliquent plusieurs États membres ou s'ils se déroulent dans plusieurs États membres ou ont d'autres effets transfrontaliers; |
e) | communication commerciale audiovisuelle, qui entre dans le champ d'application de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (19) chutes, pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge est interdit. |
(6) Article 18 de la présente directive s'applique à la vente à distance transfrontalière de cigarettes électroniques et de flacons de recharge.
(7) Les États membres exigent des fabricants et importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, qu'ils soumettent chaque année les informations suivantes aux autorités compétentes:
je) | des données complètes sur les volumes de ventes, ventilé par marque et type de produit, |
ii) | Informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, Non-fumeurs et principales catégories d'utilisateurs actuels, |
iii) | Informations sur le mode de vente des produits, |
iv) | Résumés de toutes les études de marché réalisées à cet égard, y compris une traduction en anglais. |
Les États membres surveillent l'évolution du marché des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, y compris les avis, que leur consommation chez les jeunes ou les non-fumeurs sert d'initiation à la dépendance à la nicotine et in fine à la consommation traditionnelle de tabac.
(8) Les États membres veillent à cela, que les informations reçues conformément au paragraphe 2 de cet article sera mis à disposition sur un site Web. Les États membres assument la responsabilité nécessaire dans la mise à disposition des informations au public., Protéger les secrets commerciaux, facture appropriée.
Les États membres mettent, sur demande, à la disposition de la Commission et des autres États membres toute information reçue conformément au présent article.. Les États membres et la Commission veillent à ce que cela soit, que les secrets commerciaux et autres informations confidentielles soient traités de manière confidentielle.
(9) Les États membres exigent, que les fabricants, Les importateurs et distributeurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge doivent établir et maintenir un système de collecte d'informations sur tout effet indésirable suspecté de ces produits sur la santé humaine..
Si l'un de ces opérateurs économiques estime ou a des raisons de croire, que les cigarettes électroniques ou les recharges, qui sont en sa possession et doivent être ou seront mis sur le marché, Sécurité- ou sont défectueux en qualité ou ne sont pas conformes à cette politique, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires, afin de mettre le produit en question en conformité avec la présente directive ou, le cas échéant, de le retirer ou de le rappeler. Dans ce cas, l'opérateur économique doit également contacter immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres., dans lequel le produit est ou doit être fourni, et en particulier leur fournir des détails sur les risques pour la santé et la sécurité humaines ainsi que sur les mesures correctives prises et les résultats de ces mesures correctives..
Les États membres peuvent également demander des informations complémentaires à l'opérateur économique., par exemple sur la sécurité- et qualité ou sur les éventuels effets nocifs des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge.
(10) La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil au plus tard le 20. Peut 2016 — et ensuite, le cas échéant — un rapport sur les risques potentiels pour la santé liés à l'utilisation de cigarettes électroniques rechargeables.
(11) Si une autorité compétente pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, qui répondent aux exigences de cet article, détermine ou a des raisons suffisantes de s’inquiéter, que certaines cigarettes électroniques ou certains flacons de recharge ou un type de cigarette électronique ou de flacon de recharge pourraient présenter un risque grave pour la santé humaine, il peut prendre des mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et leur fournit toutes les données sous-jacentes.. La Commission prendra une décision dès que possible après avoir reçu ces informations., si la mesure provisoire est justifiée. La Commission informe l'État membre concerné de ses conclusions, permettre à l'État membre de prendre les mesures de suivi appropriées.
La mise sur le marché de certaines cigarettes électroniques ou de certains flacons de recharge ou d'un type de cigarette électronique ou de flacons de recharge a-t-elle été effectuée en application de l'alinéa 1 du présent paragraphe est interdit dans au moins trois États membres pour des raisons dûment justifiées, le pouvoir est délégué à la Commission, selon l'article 27 adopter des actes délégués, d'étendre cette interdiction à tous les États membres, à condition que la prolongation soit justifiée et proportionnée.
(12) Le pouvoir est délégué à la Commission, selon l'article 27 adopter des actes délégués, à propos du libellé du paragraphe 4 l'avertissement sanitaire visé au point b) du présent article. La Commission s'en assure, que l'adaptation de cet avertissement sanitaire fait référence à des faits.
(13) La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, un format uniforme de déclaration conformément au paragraphe 2 et les normes techniques pour le mécanisme de recharge conformément au paragraphe 3 lettre g.
Ces actes d'exécution sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 25 Paragraphe 2 adopter les procédures de test mentionnées.
Article 21
Produits à fumer à base de plantes
(1) Chaque paquet et emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes porte l'avertissement de santé suivant:
"Fumer ce produit nuira à votre santé."
(2) L'avertissement sanitaire doit être imprimé sur les surfaces externes avant et arrière de l'emballage et de tout emballage extérieur..
(3) L'avertissement sanitaire doit être conforme aux exigences de l'article 9 Paragraphe 4 suffire. Il occupe 30% de la surface correspondante du pack et de l'emballage extérieur. Ce pourcentage s'élève à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour ceux ayant plus de deux langues officielles..
(4) L'emballage et l'emballage extérieur des produits à fumer à base de plantes ne doivent contenir aucun des éléments ou caractéristiques énoncés à l'article 13 Paragraphe 1 Lettres un, b et d ont, et il ne faut pas le préciser, que le produit est exempt d'additifs- ou arômes.
Article 22
Déclaration des ingrédients dans les produits à fumer à base de plantes
(1) Les États membres imposent des obligations aux fabricants et importateurs de produits à fumer à base de plantes, fournir aux autorités responsables une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités, ventilés par marque et type de produit, utilisé dans la fabrication, transmettre. Les fabricants ou importateurs informent également les autorités nationales compétentes des États membres concernés., si la composition d'un produit est ainsi modifiée, que cela affecte les informations à transmettre conformément au présent article. Les informations requises par le présent article doivent être fournies avant qu'un produit à fumer à base de plantes, nouveau ou modifié, soit mis sur le marché..
(2) Les États membres veillent à cela, que selon le paragraphe 1 Les informations fournies sont rendues publiques via un site Web. Les États membres reconnaissent la nécessité, Protéger les secrets commerciaux, considération appropriée lors de la mise à disposition d’informations au public. Les opérateurs économiques indiquent précisément, quelles informations ils considèrent comme un secret commercial.
TITRE IV
PROVISIONS FINALES
Article 23
Collaboration et application
(1) Les États membres veillent à cela, que les fabricants et importateurs de tabac et de produits connexes fournissent à la Commission et aux autorités compétentes des États membres les informations requises en vertu de la présente directive de manière complète et véridique et dans les délais fixés par la présente directive. L'obligation d'information incombe en premier lieu au fabricant., s'il est établi dans l'Union. L'obligation d'information incombe en premier lieu à l'importateur, si le fabricant est établi en dehors de l'Union et l'importateur est établi dans l'Union. L'obligation d'information incombe conjointement au fabricant et à l'importateur., si tous deux sont établis en dehors de l’Union.
(2) Les États membres veillent à cela, que les produits du tabac et les produits connexes, ceux de la présente directive et les dispositions d'application qui y sont prévues- et actes délégués, ne pas être mis sur le marché. Les États membres veillent à cela, que les produits du tabac ou produits connexes ne sont pas mis sur le marché, si les exigences de déclaration énoncées dans la présente politique ne sont pas respectées.
(3) Les États membres prévoient des sanctions en cas de violation des règles nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces sanctions.. Les sanctions doivent être efficaces, être proportionné et dissuasif. Sanctions administratives de nature financière, imposé pour violations intentionnelles, peut être conçu de cette façon, qu'ils annulent l'avantage économique recherché par l'infraction.
(4) Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et avec la Commission, assurer la bonne application et le respect de cette politique, et se transmettre toutes les informations, nécessaires à l'application uniforme de la présente directive.
Article 24
Trafic gratuit
(1) Les États membres peuvent, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article la mise sur le marché de produits du tabac ou de produits connexes, qui respectent cette directive, ne pas interdire ou restreindre pour des raisons, qui concernent des aspects réglementés dans la présente directive.
(2) Le droit des États membres n'est pas affecté par la présente directive., maintenir ou introduire des exigences supplémentaires relatives à la normalisation du conditionnement des produits du tabac pour tous les produits commercialisés sur leur territoire, lorsque cela est justifié par la protection de la santé publique, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine atteint par la présente directive. Ces mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les États membres.. Ces mesures doivent être communiquées à la Commission accompagnées des raisons pour lesquelles elles sont maintenues ou adoptées..
(3) Un État membre peut également interdire une catégorie spécifique de tabac ou de produits connexes, lorsque cela est justifié par les circonstances spécifiques de l'État membre concerné et afin de protéger la santé publique, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine atteint par la présente directive. Ces règles nationales sont communiquées à la Commission avec les raisons de leur adoption.. La Commission dispose d'un délai de six mois à compter de la réception d'une notification au titre du présent paragraphe, approuver ou rejeter les réglementations nationales; A cette fin, il examine la prise en compte du niveau élevé de protection de la santé humaine atteint par cette directive, si les réglementations sont justifiées et nécessaires, si elles sont proportionnées à leur objectif et si elles constituent un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre États membres. Si la Commission ne prend pas de décision dans le délai de six mois, les réglementations nationales sont réputées approuvées.
Article 25
Procédure de commission
(1) La commission est soutenue par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) N°. 182/2011.
(2) Il est fait référence à ce paragraphe, cela s'applique à l'article 5 le règlement (UE) N°. 182/2011.
(3) L'avis de la commission est obtenu par procédure écrite, la procédure est conclue sans aucun résultat, si le président de la commission en décide ainsi dans le délai fixé pour rendre son avis ou si la majorité simple des membres de la commission le demande.
(4) La commission n'émet pas d'avis, la Commission n'adopte pas l'acte d'exécution et l'article 5 Paragraphe 4 Sous-paragraphe 3 le règlement (UE) N°. 182/2011 s'applique.
Article 26
Autorités compétentes
Les États membres désignent, dans les trois mois suivant la 20. Peut 2016 les autorités compétentes, responsable de la mise en œuvre et du respect des obligations prévues par la présente directive. Les États membres informent immédiatement la Commission, de quelles autorités il s'agit. La Commission publie ces informations dansJournal officiel de l'Union européenne.
Article 27
Exercice de délégation de pouvoir
(1) Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission dans les conditions fixées au présent article..
(2) Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 3 paragraphes 2 et 4, Article 4 paragraphes 3 et 5, Article 7 paragraphes 5, 11 et 12, Article 9 Paragraphe 5, Article 10 Paragraphe 3, Article 11 Paragraphe 6, Article 12 Paragraphe 3, Article 15 Paragraphe 12, Article 20 paragraphes 11 et 12 sera accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de 19. Peut 2014 transmis. La Commission établit un rapport sur la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.. Le transfert de compétence est tacitement prolongé pour des périodes de même durée, sauf si, le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à une telle prolongation au plus tard trois mois avant la fin de la période respective.
(3) La délégation de pouvoir en vertu de l'article 3 paragraphes 2 et 4, Article 4 paragraphes 3 et 5, Article 7 paragraphes 5, 11 et 12, Article 9 Paragraphe 5, Article 10 Paragraphe 3, Article 11 Paragraphe 6, Article 12 Paragraphe 3, Article 15 Paragraphe 12 et articles 20 paragraphes 11 et 12 peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir précisée dans la présente décision. Il sortira le lendemain de sa publicationJournal officiel de l'Union européenne ou avec effet à une date ultérieure précisée dans la décision de révocation. La validité des actes délégués, qui sont déjà en vigueur, n'est pas concerné par la décision de révocation.
(4) Dès que la Commission adoptera un acte délégué, il le transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil.
(5) Un acte délégué, celui selon l'article 3 paragraphes 2 et 4, Article 4 paragraphes 3 et 5, Article 7 paragraphes 5, 11et 12, Article 9 Paragraphe 5, Article 10 Paragraphe 3, Article 11 Paragraphe 6, Article 12 Paragraphe 3, Article 15 Paragraphe 12 et articles 20 paragraphes 11 et 12 a été émis, entre seulement en vigueur, si ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objections dans un délai de deux mois à compter de la transmission du présent acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux notifié le Commission, qu'ils ne soulèveront aucune objection. A l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai sera prolongé de deux mois.
Article 28
Message
(1) Au plus tard cinq ans après 20. Peut 2016 et ensuite, si nécessaire, la Commission le soumet au Parlement européen, eux Rat, l'économie européenne- Comité social et social et Comité des régions un rapport sur l'application de la présente directive.
Pour que toutes les informations dont vous avez besoin soient à votre disposition, La Commission sera assistée dans la préparation du rapport par des experts scientifiques et techniques.
(2) Dans le rapport, la Commission précise notamment :, quels éléments de la directive devraient être réexaminés ou adaptés à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, y compris l'élaboration de règles et de normes convenues au niveau international sur le tabac et les produits connexes. La Commission y accorde une attention particulière
un) | les expériences de conception de zones d'emballage non réglementées par cette directive, en tenant compte du national, plus international, plus légal, évolutions économiques et scientifiques; |
b) | Évolution du marché en ce qui concerne les nouveaux produits du tabac, compte tenu, entre autres, des dispositions de l'article 19 notifications reçues; |
c) | Développements du marché, qui représentent un changement important de circonstances; |
d) | la faisabilité, les avantages et l'impact potentiel d'un système européen de réglementation des ingrédients utilisés dans les produits du tabac, comprenant une liste d'ingrédients à établir au niveau de l'Union, utilisé dans les produits du tabac, y apparaître ou peut être ajouté aux produits du tabac, par lequel, entre autres, ceux visés à l'article 5 et 6 les informations collectées sont prises en compte; |
e) | L'évolution du marché des cigarettes d'un diamètre inférieur à 7,5 mm et perceptions des consommateurs quant à la nocivité et aux caractéristiques trompeuses de ces cigarettes; |
F) | la faisabilité, les avantages et l'impact potentiel d'une base de données de l'Union avec l'article 5 et 6 informations collectées sur les ingrédients et les émissions des produits du tabac; |
g) | les évolutions du marché des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, étant, entre autres, conformément à l'article 20 informations collectées, y compris l'utilisation de ces produits par les jeunes et les non-fumeurs et l'impact de ces produits sur les efforts de sevrage, ainsi que les mesures prises par les États membres en matière d'arômes, être pris en compte; |
h) | les évolutions du marché et les préférences des consommateurs concernant le tabac à chicha, avec un accent particulier sur ses saveurs. |
Les États membres assistent la Commission et lui fournissent toutes les informations disponibles, afin qu'elle puisse procéder à l'évaluation et préparer le rapport.
(3) Le rapport sera suivi, le cas échéant, de propositions visant à modifier cette politique., si la Commission le juge nécessaire, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, adapter la directive aux évolutions dans le domaine du tabac et des produits connexes et tenir compte de toute nouvelle évolution scientifiquement étayée et de toute évolution relative à la situation internationale. les normes convenues pour les produits du tabac et les produits connexes devraient être prises en compte.
Article 29
Mise en œuvre
(1) Les États membres fixent la loi- et réglementations administratives en vigueur, qui sont requis, de se conformer à cette politique en 20. Peut 2016 se conformer. Ils notifient immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Vous appliquez ces mesures dès le 20. Peut 2016 un; Article 7 Paragraphe 14, Article 10 Paragraphe 1 lettre e, Article 15 Paragraphe 13 et articles 16 Paragraphe 3 rester inchangé.
(2) Quand les États membres adoptent ces règles, se référer à cette directive dans le règlement lui-même ou via une référence dans la publication officielle. Ils incluent la déclaration dans ce règlement, qui fait référence dans la loi applicable- et les dispositions administratives de la directive abrogées par la présente directive sont considérées comme des références à la présente directive.. Les États membres réglementent les détails de cette référence et le libellé de cette déclaration..
(3) Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales lois nationales, qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 30
Disposition transitoire
Les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché des produits suivants, qui ne respectent pas cette directive, jusqu'à 20. Peut 2017 permettre:
un) | Produits du tabac, conformément à la directive 2001/37/CE avant 20. Peut 2016 ont été fabriqués ou mis en libre pratique et étiquetés; |
b) | cigarettes électroniques ou flacons de recharge, celui d'avant 20. Novembre 2016 ont été fabriqués ou mis en libre pratique; |
c) | produits à fumer à base de plantes, celui d'avant 20. Peut 2016 ont été fabriqués ou mis en libre pratique. |
Article 31
Abrogation
La directive 2001/37/CE est adoptée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition de cette directive en droit national, avec effet à 20. Peut 2016 levé.
Les références à la directive abrogée sont considérées comme des références à la présente directive et doivent être lues conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe III..
Article 32
Entrer en vigueur
Cette Politique entrera en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publicationJournal officiel de l'Union européenne en vigueur.
Article 33
destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles le 3. Avril 2014.
Au nom du Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Au nom du Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) ABl. C 327 du 12.11.2013, S. 65.
(2) ABl. C 280 du 27.9.2013, S. 57.
(3) Position du Parlement européen de 26. Février 2014 (pas encore publié au Journal officiel) et décision du Conseil de 14. Mars 2014.
(4) Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5. Juin 2001 aligner la loi- et réglementations administratives des États membres en matière de production, la présentation et la vente de produits du tabac (ABl. L 194 du 18.7.2001, S. 26).
(5) Recommandation 2003/54/CE du Conseil du 2. Décembre 2002 pour la prévention du tabagisme et pour des mesures visant plus particulièrement à lutter contre la consommation de tabac (ABl. L 22 du 25.1.2003, S. 31).
(6) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11. Peut 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil, des directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (PAR EXEMPLE) N°. 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (Directive sur les pratiques commerciales déloyales) (ABl. L 149 du 11.6.2005, S. 22).
(7) Directive 89/622/CEE du Conseil du 13. Novembre 1989 aligner la loi- et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des produits du tabac et à l'interdiction de certains tabacs à usage oral (ABl. L 359 du 8.12.1989, S. 1).
(8) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6. Novembre 2001 établissant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (ABl. L 311 de 28.11.2001, S. 67).
(9) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14. Juin 1993 sur les dispositifs médicaux (ABl. L 169 du 12.7.1993, S. 1).
(10) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22. Juin 1998 relative à une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques (ABl. L 204 du 21. Juillet 1998, S. 37).
(11) Règlement (UE) N°. 182/2011 du Parlement européen et du Conseil de 16. Février 2011 établir les règles et principes généraux, en vertu duquel les États membres contrôlent l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (ABl. L 55 du 28.2.2011, S. 13).
(12) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24. Octobre 1995 sur la protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation des données (ABl. L 281 du 23.11.1995, S. 31).
(13) ABl. C 369, du 17.12.2011. S. 14.
(14) Directive 2011/64/UE du Conseil du 21. Juin 2011 sur la structure et les taux des droits d'accise sur les produits du tabac (ABl. L 176 du 5.7.2011, S. 24).
(15) Directive 2007/74/CE du Conseil du 20. Décembre 2007 relative à l'exonération de la TVA et des droits d'accises sur les marchandises importées par des voyageurs en provenance de pays tiers (ABl. L 346 du 29.12.2007, S. 6).
(16) Règlement (PAR EXEMPLE) N°. 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil de 18. Décembre 2006 pour l'inscription, Évaluation, Autorisation et restriction des substances chimiques (ATTEINDRE), créer une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (GTE) N°. 793/93 des Rates, le règlement (PAR EXEMPLE) N°. 1488/94 la Commission, Directive 76/769/CEE du Conseil et directives 91/155/CEE, 93/67/GTE, 93/105/CE et Commission 2000/21/CE (ABl. L 396 du 30.12.2006, S. 1).
(17) Règlement (PAR EXEMPLE) N°. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil de 16. Décembre 2008 sur le classement, Étiquetage et emballage des substances et mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (PAR EXEMPLE) N°. 1907/2006 (ABl. L 353 du 31.12.2008, S. 1).
(18) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6. Peut 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (ABl. L 124 du 20.5.2003, S. 36).
(19) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10. Mars 2010 pour la coordination de certaines lois- et dispositions administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive sur les services de médias audiovisuels) (ABl. L 95 du 15.4.2010, S. 1).
ANHAN I
LISTE DES AVERTISSEMENTS TEXTUELS
(selon l'article 10 et articles 11 Paragraphe 1)
(1) | Le tabagisme provoque 9 von 10 carcinomes du poumon. |
(2) | Le tabagisme provoque des problèmes bucco-dentaires, gorge- et cancer de la gorge. |
(3) | Fumer endommage vos poumons. |
(4) | Fumer provoque des crises cardiaques. |
(5) | Le tabagisme provoque des accidents vasculaires cérébraux et des handicaps. |
(6) | Fumer obstrue vos artères. |
(7) | Fumer augmente le risque, devenir aveugle. |
(8) | Fumer endommage les dents et les gencives. |
(9) | Fumer peut tuer votre enfant à naître. |
(10) | Si tu fumes, faire du mal à vos enfants, ta famille, tes amis. |
(11) | Les enfants de fumeurs deviennent souvent eux-mêmes fumeurs. |
(12) | Arrêtez de fumer - continuez à vivre pour vos proches. |
(13) | Fumer réduit votre fertilité. |
(14) | Fumer menace votre puissance. |
ANNEXE II
BIBLIOTHÈQUE D'IMAGES
(SELON L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1)
[Par la Commission conformément à l'article 10 Paragraphe 3 Pour créer la lettre b]
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 2001/37/CE | Cette politique |
Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3 Paragraphe 1 | Article 3 Paragraphe 1 |
Article 3 paragraphes 2 et 3 | — |
Article 4 Paragraphe 1 | Article 4 Paragraphe 1 |
Article 4 Paragraphe 2 | Article 4 Paragraphe 2 |
Article 4 Paragraphe 3 bis 5 | — |
Article 5 Paragraphe 1 | — |
Article 5 Paragraphe 2 Lettre a | Article 9 Paragraphe 1 |
Article 5 Paragraphe 2 lettre b | Article 10 Paragraphe 1 Lettre a et article 10 Paragraphe 2, Article 11 Paragraphe 1 |
Article 5 Paragraphe 3 | Article 10 Paragraphe 1 |
Article 5 Paragraphe 4 | Article 12 |
Article 5 Paragraphe 5 Sous-paragraphe 1 | Article 9 Paragraphe 3 Alinéa 5, article 11 paragraphes 2 et 3,articles 12 Paragraphe 2 lettre b |
Article 5 Paragraphe 5 Sous-paragraphe 2 | Article 11 Paragraphe 4, |
Article 5 Paragraphe 6 Lettre a | Article 9 Paragraphe 4 Lettre a |
Article 5 Paragraphe 6 lettre b | — |
Article 5 Paragraphe 6 lettre c | Article 9 Paragraphe 4 lettre b |
Article 5 Paragraphe 6 lettre d | Article 8 Paragraphe 6 et articles 11 Paragraphe 5 Sous-paragraphe 2 |
Article 5 Paragraphe 6 lettre e | Article 8 Paragraphe 1 |
Article 5 Paragraphe 7 | Article 8 paragraphes 3 et 4 |
Article 5 Paragraphe 8 | — |
Article 5 Paragraphe 9 Sous-paragraphe 1 | Article 15 paragraphes 1 et 2 |
Article 5 Paragraphe 9 Sous-paragraphe 2 | Article 15 Paragraphe 11 |
Article 6 Paragraphe 1 Sous-paragraphe 1 | Article 5 Paragraphe 1 Sous-paragraphe 1 |
Article 6 Paragraphe 1 Sous-paragraphe 2 | Article 5 paragraphes 2 et 3 |
Article 6 Paragraphe 1 Sous-paragraphe 3 | — |
Article 6 Paragraphe 2 | Article 5 Paragraphe 4 |
Article 6 paragraphes 3 et 4 | — |
Article 7 | Article 13 Paragraphe 1 lettre b |
Article 8 | Article 17 |
Article 9 Paragraphe 1 | Article 4 Paragraphe 3 |
Article 9 Paragraphe 2 | Article 10 Paragraphe 2 et le paragraphe 3 Lettre a |
Article 9 Paragraphe 3 | Article 16 Paragraphe 2 |
Article 10 Paragraphe 1 | Article 25 Paragraphe 1 |
Article 10 paragraphes 2 et 3 | Article 25 Paragraphe 2 |
Article 11 Sous-paragraphes 1 et 2 | Article 28 Paragraphe 1 Sous-paragraphes 1 et 2 |
Article 11 Sous-paragraphe 3 | Article 28 Paragraphe 2 Sous-paragraphe 1 |
Article 11 Sous-paragraphe 4 | Article 28 Paragraphe 3 |
Article 12 | — |
Article 13 Paragraphe 1 | Article 24 Paragraphe 1 |
Article 13 Paragraphe 2 | Article 24 Paragraphe 2 |
Article 13 Paragraphe 3 | |
Article 14 Paragraphe 1 Sous-paragraphe 1 | Article 29 Paragraphe 1 Sous-paragraphe 1 |
Article 14 Paragraphe 1 Sous-paragraphe 2 | Article 29 Paragraphe 2 |
Article 14 paragraphes 2 et 3 | Article 30 Lettre a |
Article 14 Paragraphe 4 | Article 29 Paragraphe 3 |
Article 15 | Article 31 |
Article 16 | Article 32 |
Article 17 | Article 33 |
Anhang I (Liste des avertissements sanitaires supplémentaires) | Anhang I (Liste des avertissements textuels) |
Annexe II (Délais de mise en œuvre et de mise en œuvre des directives abrogées) | — |
Annexe III (Tableau de correspondance) | Annexe III (Tableau de correspondance) |